Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, chambre 23-1, en date du 30 mai 2011, dans la
procédure
suivie des chefs de violences aggravées et port d'arme prohibée contre : - M. Said X..., reçu le 1er juin 2011 à la Cour de cassation ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Le troisième alinéa de l'article 78-2 du code de
procédure
pénale porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et, plus précisément, à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au droit à la liberté d'aller et venir, au droit à un recours effectif et au principe d'égalité devant la loi ?"; Attendu que les dispositions de l'article 78-2, alinéa 3, du code de
procédure
pénale, dont la constitutionnalité est contestée, ne s'appliquent pas à la
procédure
dès lors qu'il résulte des motifs du jugement de transmission et des pièces de cette
procédure
que le contrôle d'identité a été effectué, non en application de ce texte, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens, mais en application de l'article 78-2, alinéa 1, en raison de l'existence d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner la personne dont l'identité a été contrôlée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction ; D'où il suit que la question posée est irrecevable ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Sassoust ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 78-2
- 567-1-1