Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frantz X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées, enregistrement et détention d'images de mineurs présentant un caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-4, alinéas 1 à 6, 206, 591, 592 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., à l'occasion de son appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, a soulevé une exception de nullité de la
procédure
en invoquant une atteinte à l'exercice des droits de la défense commise au cours de sa garde à vue ; Attendu que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a rejeté cette exception ; Qu'en effet, la personne mise en examen ne peut, à l'occasion d'un appel en matière de détention provisoire, invoquer une exception ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1