Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Hicham X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols avec arme et vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137, 144 et suivants du code de
procédure
pénale, 591 et 593 dudit code ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance portant placement du demandeur en détention provisoire ; "aux motifs que M. X... est mis en examen pour des faits de nature criminelle au cours desquels plusieurs personnes ont été agressées sur la voie publique aux fins de vols, et ce, sous la menace d'un couteau et un coup de poing américain ; que ces agressions se sont succédées sur une période de temps assez brève, sans aucune prise de conscience de la gravité des actes commis ; que M. X... a d'ailleurs été mis en examen dans une autre
procédure
pour un meurtre consécutif à l'une de ces agressions ; que M. X... a déjà été condamné alors qu'il était mineur pour des faits de violence et de vols avec violences, et il faisait l'objet, au moment des faits qui lui sont reprochés, de deux mesures distinctes, un contrôle judiciaire, d'une part, et un sursis probatoire ; qu'il apparaît ainsi que M. X... s'est inscrit dans une spirale de violences et de délinquance sans que les décisions prises à son encontre puissent l'arrêter ; qu'eu égard à la gravité des faits et au contexte délinquantiel et, compte tenu de l'absence de garanties sérieuses de représentation, la détention provisoire apparaît la seule mesure permettant de prévenir le renouvellement de l'infraction et de mettre fin au trouble exceptionnel à l'ordre public provoqué par les circonstances de la commission des agressions ; que l'information judiciaire débute et de nombreuses vérifications sont encore nécessaires afin de vérifier les différents éléments recueillis et déterminer le rôle de chacun des commis en examen ; que M. X... a certes reconnu les faits mais il existe des contradictions entre ses déclarations, les déclarations des victimes et celles des autres mis en examen qui contestent leur implication et le rôle que M. X... leur a assigné ; qu'il convient donc de prévenir toute concertation frauduleuse et d'empêcher toute pression sur les témoins ou les victimes ; qu'en conséquence, la détention provisoire constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, de parvenir à l'un des objectifs suivants, objectifs qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : - d'empêcher une concertation frauduleuse avec les complices et co-auteurs, - garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, - prévenir le renouvellement de l'infraction, - mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par les circonstances de la commission de l'infraction ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision et de rejeter la demande ; "alors que le placement en détention provisoire est une mesure exceptionnelle qui ne peut être prononcée que si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d'atteindre les objectifs poursuivis par cette mesure ; qu'il appartient aux juges du fond de motiver leur décision sur ce point ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, à affirmer qu'une telle mesure constitue l'unique moyen, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la
procédure
, de parvenir à l'un des objectifs qu'elle énonce, lesquels «ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique », sans nullement motiver sa décision sur ce point quant aux raisons pour lesquelles les objectifs recherchés ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Palisse conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1