Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 125 du code de
procédure
civile, ensemble les articles L. 231-3 et R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire ; Attendu que la société ATS s'est pourvue en cassation contre le jugement qualifié en dernier ressort, prononcé par la juridiction de proximité de Poitiers, qui a liquidé à 18 350 euros une astreinte provisoire ordonnée à son encontre et l'a condamnée au paiement de cette somme ; Attendu que le jugement étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société ATS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.
Articles cités
- 1015
- 125
- 700