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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Mamoudzou, 2 mars 2010), que, dans une instance régie par les dispositions de la délibération du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la

procédure

en matière de justice musulmane, le grand cadi de Mayotte a rendu un jugement d'appel dans un litige, relatif à la propriété d'un terrain, opposant M. X... et M. Y... ; que ce dernier a sollicité que cette décision soit revêtue de l'exequatur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur à la décision du grand cadi de Mayotte du 26 novembre 2007 ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le jugement dont l'exequatur était demandée remplissait les conditions de forme et de fond exigées, que la juridiction du grand cadi était la juridiction compétente pour statuer en appel d'un jugement cadial et que la

procédure

avait été respectée, chacune des parties ayant exposé ses arguments et les deux parties figurant comme présentes au délibéré, le tribunal supérieur d'appel a ainsi, abstraction faite du motif surabondant tenant au droit international, satisfait aux obligations légales ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la

procédure

que M. X... ait soulevé devant le tribunal supérieur d'appel le moyen tiré de la contrariété à l'ordre public résultant de l'insuffisance de la

motivation

de la décision du grand cadi ; Attendu, enfin, qu'ayant relevé par des motifs non critiqués que les deux parties figuraient comme présentes au délibéré et que M. X... aurait pu saisir la chambre d'annulation musulmane s'il avait estimé que le droit local n'avait pas été respecté, le tribunal supérieur d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions que ces constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour M. X... LE MOYEN REPROCHE à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé l'exequatur à la décision du Grand Cadi de Mayotte du 26 novembre 2007 ; AUX MOTIFS, TANT PROPRES QU'ADOPTES, QUE « le jugement dont l'exequatur est demandé remplit les conditions de forme et de fond exigées par la loi » ; que « le jugement querellé a répondu à toutes les questions de droit en matière d'exequatur en vérifiant que le jugement dont l'exequatur était demandé remplissait les conditions de forme et de fond exigées » ; «que la juridiction du Grand Cadi était la juridiction compétente pour statuer en appel d'un jugement cadial, que la décision du Grand Cadi n'était pas contraire au droit international et que la

procédure

a été respectée, chacune des parties ayant exposé ses arguments, les deux parties figurant comme présentes au délibéré » ; « que Monsieur X..., en tout état de cause, aurait pu saisir la Chambre d'annulation musulmane s'il avait estimé que le droit local n'avait pas été respecté » ; « que le jugement d'exequatur n'a pas pour objet d'être une troisième voie de recours » ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE tout jugement, y compris d'exequatur, doit être motivé ; que, par ailleurs, pour obtenir l'exequatur, la décision d'une juridiction cadiale de Mayotte doit être conforme à l'ordre public procédural et doit en particulier être suffisamment motivée ; que pour accorder l'exequatur de la décision cadiale, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que devant le Tribunal du Grand Cadi, « la

procédure

a été respectée, chacune des parties ayant exposé ses arguments, les deux parties figurant comme présentes au délibéré » ; qu'en se prononçant par un motif général, le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les article 455 du Code de

procédure

civile et 43 de la délibération du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la

procédure

en matière de justice musulmane ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE pour obtenir l'exequatur, la décision d'une juridiction cadiale de Mayotte doit être conforme à l'ordre public procédural et doit en particulier être suffisamment motivée ; que le Tribunal du grand Cadi de Mayotte a fondé son jugement du 26 novembre 2007 essentiellement sur le motif selon lequel « si il s'agit de donation ou de vente aussi Youssouf Y... a vécu dans ce terrain depuis plus de 50 ans, tout ce qui peut être vendu aussi peut être donné »; qu'en ne recherchant pas si une telle

motivation

était ou non suffisante, le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou a privé sa décision de base légale et violé l'article 43 de la délibération du 3 juin 1964 de la chambre des députés des Comores portant réorganisation de la

procédure

en matière de justice musulmane ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE tout jugement doit être motivé ; que pour accorder l'exequatur de la décision cadiale, l'arrêt a relevé que « la décision du Grand Cadi n'était pas contraire au droit international » ; que cette référence au droit international est dénuée de toute pertinence, le litige étant un litige interne, sans aucun rapport avec le droit international privé ou public ; que le Tribunal supérieur d'appel s'est prononcé par un motif inopérant et a violé l'article 455 du Code de

procédure

civile ; ALORS, EN QUATRIEME LIEU, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que l'exposant a fait valoir dans ses conclusions qu'il n'a pas été mis en mesure d'exercer les voies de recours à l'encontre de la décision du Grand Cadi ; qu'en ne lui répondant pas, le Tribunal supérieur d'appel a violé l'article 455 du Code de

procédure

civile.

Articles cités

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