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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

8 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de

procédure

civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre un jugement qui, statuant sur recours de la décision d'une commission de surendettement, a déclaré irrecevable leur demande de traitement de leur situation de surendettement ; Attendu qu'après avoir formé leur pourvoi à l'encontre de tous les créanciers, M. et Mme X... se sont désistés à l'égard de vingt-deux d'entre eux ; Qu'en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

:

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de la caisse fédérale de crédit mutuel Nord Europe ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille onze.

Articles cités

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