Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 11-90.067 F-D N° 4619 CI 31 AOÛT 2011 QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un août deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PRIVAS, en date du 28 avril 2011, dans la
procédure
suivie du chef de tromperie contre : - La société JD Diffusion, reçu le 9 juin 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : " L'article 78 du code de
procédure
pénale est-il contraire à la Constitution, au regard de l'article 1 du Préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'au principe fondamental reconnu par les lois de la République du respect des droits de la défense, en ce qu'il permet à un officier de police judiciaire de convoquer, voire de contraindre à comparaître, et d'entendre une personne, pourtant en apparence non suspectée d'avoir commis une infraction pénale, en qualité de témoin, sans qu'elle ne puisse exercer ses droits de la défense constitués du droit à l'assistance effective d'un avocat, du droit de prendre connaissance du dossier de la
procédure
et du droit à ne pas s'auto-incriminer ? " ; Attendu que la disposition contestée est applicable à la
procédure
; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question ne portant pas sur une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas déjà eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que la situation qu'elle expose, à savoir l'obligation qui est faite, par le texte critiqué à une personne, en apparence non suspectée d'avoir commis une infraction pénale, de comparaître pour être entendue en qualité de témoin, est hors du champ d'application du principe constitutionnel du respect des droits de la défense qui a pour objet de garantir les droits du suspect ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 78
- 1
- 567-1-1