Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 11-90.070 F-D N° 4688 CI 1ER SEPTEMBRE 2011 QPC SEULE - NON-LIEU À RENVOI AU CC M. LOUVEL président, R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de VALENCIENNES, en date du 8 juin 2011, dans la
procédure
en révocation de la semi-liberté accordée à : - M. Hacène Y..., reçu le 15 juin 2011 la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est formulée, par le jugement, dans les termes suivants : " L'article 723-2 du code de
procédure
pénale porte-t-il atteinte aux principes suivants : principe d'impartialité, principe de séparation des autorités d'instruction et de poursuite, principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement et principe du droit de la défense repris dans l'article préliminaire du code de
procédure
pénale ainsi qu'aux articles 49, alinéa 2, et 253 du même code ?" ; Attendu qu'il est soutenu que ce texte méconnaîtrait les droits et libertés que la Constitution garantit en ce qu'il permettrait au juge de l'application des peines de se saisir d'office de la révocation d'une mesure de semi-liberté ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la
procédure
; Attendu que l'article 723-2 du code de
procédure
pénale n'a pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu à faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions légales critiquées ont pour effet de permettre au juge de l'application des peines qui constate que les conditions qui ont permis le placement du condamné sous le régime de la semi-liberté ne sont plus remplies, ou que l'intéressé ne satisfait pas aux obligations qui lui ont été imposées, ou qu'il fait preuve de mauvaise conduite, de procéder, après avoir recueilli l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à un débat contradictoire en application de l'article 712-6 du code de
procédure
pénale, au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné et, le cas échéant, celles de son avocat ; que la décision de procéder à ce débat ne préjuge pas de la révocation de la semi-liberté et n'affecte donc pas l'impartialité du juge ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 723-2
- 712-6
- 567-1-1