Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel d'AUXERRE, en date du 9 juin 2011, dans la
procédure
suivie, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes et à la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin, contre : - M. Jacki Y..., reçu le 17 juin 2011 à la Cour de cassation ; Vu les observations complémentaires produites, en demande et en défense ; Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 1791,1794 alinéa 3, et 1818 du code général des impôts - en ce qu'elles limitent ou ne prévoient pas la possibilité pour le juge de moduler les sanctions fiscales édictées par ces dispositions, en fonction du comportement de l'individu, de sa situation économique, de la gravité de I'infraction et instaurent une automaticité dans l'application des peines par des peines planchers - et en ce qu'elles sont contraires aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines, au droit à une bonne administration de la justice, au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et à leur exercice effectif ; à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété portent elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution?" Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les pénalités fiscales prononcées en application des textes précités, par un juge qui a le pouvoir de les moduler, ont un caractère mixte, répressif et indemnitaire, et répondent, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent, sans qu'il soit porté atteinte, à l'évidence, aux droits que la Constitution garantit, s'agissant d'encadrer la fabrication, la circulation et la consommation de boissons alcooliques qui, au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé publique, ne peuvent être l'objet d'un commerce ordinaire ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1