Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "L'article 266 sexies I 1), l'article 266 septies I 1) et l'article 266 octies 1) du code des douanes, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'avis de mise en recouvrement rectificatif n° 610/2009/10004 du 12 mai 2010, portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'égalité devant l'impôt résultant des dispositions de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dont la Constitution garantit l'application ?" ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige dès lors qu'elles sont relatives aux conditions de mise en recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes (la TGAP) ; Mais attendu que l'article 266 sexies I et l'article 266 septies I 1) ont été déclarés conformes à la Constitution, avec une réserve d'interprétation, dans les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-57 QPC rendue le 18 octobre 2010 ; Et attendu que l'article 266 octies 1) du code des douanes, qui n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, n'a d'autre finalité que de préciser le mode de calcul de la TGAP dont les conditions d'assujettissement sont prévues aux articles précités déclarés conformes à la Constitution, en sorte que le grief formulé contre cette disposition au regard du principe constitutionnel de l'égalité devant les charges publiques ne présente pas un caractère sérieux ; D'où il suit qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS
: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande du directeur national du renseignement et des enquêtes douanières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.
Articles cités
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