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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adil X..., contre l'arrêt n° 257 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 8 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation pris de la violation des articles 207, 591 et 593 du code de

procédure

; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest du 1er avril 2011 plaçant M. X... sous contrôle judiciaire et a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle période de quatre mois ; "aux motifs qu'il existe des indices de l'implication de M. X... dans le trafic de stupéfiants ; qu'il existe un indice résultant de la découverte de ses empreintes sur des emballages contenus dans un sac poubelle retrouvé dans l'appartement où ont été saisis les sacs contenant les produits stupéfiants ; que la similitude entre les emballages portant les empreintes de M. X... et ceux découverts dans les sacs contenant la drogue est évidente ; que de plus M. X..., après avoir déclaré qu'il ignorait que son cousin Boudouni habitait le quartier et qu'il ne savait pas comment ses empreintes étaient arrivées sur ces emballages, a expliqué qu'il avait aidé son cousin à faire des travaux de rénovation dans cet appartement et qu'ils avaient "peint un peu partout" ce qui est en totale contradiction avec les constatations de la conseillère en logement qui, après avoir vu l'appartement le 31 janvier 2011, a déclaré que l'appartement était dans le même état que lors de sa location, les tapisseries ayant été changées par le locataire précédent, ce qui n'est pas contredit par les constatations faites le 18 octobre 2010 par les enquêteurs qui ne concluaient à la probabilité de travaux de rénovation que du fait de la présence de rouleaux de papier peint ; que la facilité avec laquelle l'intéressé se déplace en avion pour un simple week-end laisse suspecter un train de vie peu compatible avec son absence de ressources et les ressources assez modestes de sa mère ; que des investigations sont toujours en cours pour identifier les participants au trafic et pour interpeller en particulier M. Y..., actuellement en fuite, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt et que M. X... connaît ; que le décalage existant entre les ressources de M. X... et son mode de vie ne sont pas explicables sauf à considérer que, contrairement à ce qu'il affirme, il fait du trafic de stupéfiants ; qu'il résulte également de la

procédure

qu'il a déjà été impliqué dans des faits de trafic de stupéfiants pour lequel il n'est pas définitivement jugé ; que le projet professionnel présenté par l'intéressé, qui n'a jamais travaillé auparavant, n'est pas une garantie, suffisante puisque M. X... est simplement mis à l'essai pendant une période de huit jours qui est susceptible d'être prolongée uniquement s'il donne satisfaction ; que le placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence serait insuffisant ; qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique qui implique essentiellement des mesures de surveillance discontinues et a posteriori, est insuffisant pour empêcher les concertations et pour prévenir le renouvellement de l'infraction dans la mesure où ces mesures ne permettent pas un contrôle effectif des communications téléphoniques et électroniques très utilisées par les trafiquants ; que dans ces conditions, la détention provisoire constitue toujours l'unique moyen d'empêcher que la manifestation de la vérité ne soit entravée et de prévenir le renouvellement de faits similaires ; "alors que les dispositions de l'article 207 du code de

procédure

pénale (deuxième et troisième phrases de l'alinéa premier) qui permettent à la chambre de l'instruction de se réserver le contentieux de la détention ont été déclarées contraires à la Constitution et donc abrogées ; que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 17 décembre 2010, a décidé que les décisions par lesquelles une chambre de l'instruction s'était réservée la compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou prolonger la détention provisoire étaient privées d'effet ; que la chambre criminelle devra donc annuler l'arrêt attaqué par lequel la chambre de l'instruction, se réservant le contentieux de la détention, a ordonné la prolongation de la détention de M. X... pour une durée de quatre mois" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, saisi de réquisitions aux fins de prolongation de la détention provisoire de M X..., mis sous mandat de dépôt correctionnel le 8 décembre 2010, le juge des libertés et de la détention a rendu, le 1er avril 2011, une ordonnance plaçant le mis en examen en liberté sous contrôle judiciaire ; que, sur l'appel formé le même jour par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et prolongé la détention provisoire de M X... pour une nouvelle période de quatre mois ; Attendu que le grief tiré de ce que la chambre de l'instruction aurait statué en se réservant le contentieux de la détention sur le fondement des dispositions des deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 207 du code de

procédure

pénale, déclarées non conformes à la Constitution, par la décision en date du 17 décembre 2010 du Conseil constitutionnel, est inopérant, dès lors qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction était tenue d'examiner le bien-fondé de la prolongation de la détention et de statuer par motifs propres sur sa nécessité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brest du ter avril 2011 plaçant M. X... sous contrôle judiciaire et a prolongé la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle période de quatre mois ; "aux motifs que le placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence serait insuffisant ; qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique qui implique essentiellement des mesures de surveillance discontinues et a posteriori, est insuffisant pour empêcher les concertations et pour prévenir le renouvellement de l'infraction dans la mesure où ces mesures ne permettent pas un contrôle effectif des communications téléphoniques et électroniques très utilisées par les trafiquants ; que, dans ces conditions, la détention provisoire constitue toujours l'unique moyen d'empêcher que la manifestation de la vérité ne soit entravée et de prévenir le renouvellement de faits similaires ; "alors que le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen doit rester une mesure exceptionnelle imposée par les circonstances particulières de l'espèce, dont la chambre de l'instruction doit justifier ; qu'en se bornant à indiquer que les obligations de contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne permettraient pas un contrôle effectif des communications téléphoniques et électroniques utilisées par les trafiquants, sans autre considération de droit et de fait susceptible de justifier l'insuffisance d'une mesure de contrôle judiciaire à l'égard de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la prolongation de la détention provisoire de M. X..., pour une nouvelle période de quatre mois, l''arrêt, après avoir énoncé que des investigations sont toujours en cours pour identifier les participants au trafic de stupéfiants dans lequel M. X... est impliqué et que le projet professionnel présenté par l'intéressé n'est pas une garantie suffisante , retient que le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sous surveillance électronique, qui ne permettent pas un contrôle effectif des communications téléphoniques et électroniques, très utilisées par les trafiquants, sont insuffisants pour empêcher les concertations et prévenir le renouvellement de l'infraction ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 207
  • 567-1-1
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