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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nathalie X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de meurtre aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 mai 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 206, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité de la garde à vue de la requérante, ensemble celle de la

procédure

subséquente ; "au motif que, s'il résulte de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel qu'interprété par une jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, que toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de garder le silence et, bénéficier, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, de la possibilité d'être assistée par un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer ses interrogatoires auxquels cet avocat doit pouvoir participer, le non-respect de ces règles n'affecte pas la régularité de la garde à vue dès lors que celle-ci a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre ; qu'en effet, les principes récemment dégagés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ne peuvent s'appliquer directement sans intervention du législateur national ; qu'en décider autrement porterait atteinte à la bonne administration de la justice et à la sécurité juridique, autre principe général garanti par la Convention, que toute personne peut exiger dans un Etat de droit ; qu'en l'état des réformes législatives en cours et qui devront entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2011, date fixée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 30 juillet 2010, et dès lors, qu'au cas présent, la garde à vue de Mme Y... a été conduite dans le respect des dispositions des articles 63 et suivants du code de

procédure

pénale, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation des auditions de cette dernière et des actes subséquents visés par la requête ; 1°) alors que sont nuls tous les interrogatoires de la personne gardée à vue qui n'a pas reçu notification de son droit au silence et qui n'a pas bénéficié de l'assistance effective d'un avocat tant avant que durant lesdits interrogatoires ; 2°) alors que la nullité affectant les procès-verbaux d'interrogatoire s'étend à l'ensemble des actes subséquents qui sont en rapport nécessaire avec les actes annulés ou qui font référence à ces derniers" ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité de la mesure de garde à vue et des actes qui en ont été la suite, prise par Mme Y... de l'absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l'assistance immédiate et effective d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 6 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

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  • 567-1-1
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