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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 juillet 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. André X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 avril 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de tentative d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 148-1 et suivants, 197 et suivants, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction, par arrêt du 14 avril 2011, a rejeté la demande de mise en liberté initialement formulée le 11 février 2011 au greffe de la maison d'arrêt et enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction de Caen le 15 février 2011 ; "aux motifs que, sur la compétence territoriale : la chambre criminelle de la Cour de cassation a, le 30 mars 2011, rendu un avis aux termes duquel la cour d'assises d'appel de la Seine-Maritime était désignée ; que la chambre de l'instruction territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises saisie, aux termes de l'article 148-1 du code de

procédure

pénale, de telle sorte qu'il convient de dire que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen est territorialement compétente pour statuer sur la présente demande de mise en liberté ; que, sur le délai : M. X... a formé une demande de mise en liberté par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de Caen le 11 février 2011, enregistrée au greffe de la chambre de l'instruction de Caen le 15 février 2011 ; que le délai dans lequel la demande de mise en liberté doit être examinée est prévu aux termes de l'article 148-2 du code de

procédure

pénale, prévoyant un délai de deux mois ; que ce délai de deux mois commence à courir à compter de la saisine de la chambre de l'instruction, constituée par l'enregistrement de la demande, soit le 15 février 2011, de telle sorte que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen est dans le délai de deux mois prévu pour statuer sur la demande de mise en liberté ; que, sur le fond : remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec surveillance électronique le 23 mars 2010, M. X... s'est soustrait à la mesure de surveillance électronique ; que plusieurs incidents sont à déplorer (alcoolisation, problèmes de comportement tels que sa mère ne voulait plus continuer à l'héberger) et il a alors été placé en détention le 31 août 2010 suite à la révocation de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ; que M. X... a déjà été condamné à plusieurs reprises, pour des faits de violence, notamment ; que la détention, dans ces conditions, constitue la seule mesure pour éviter le risque de réitération de l'infraction et garantir sa représentation en justice, eu égard au trouble à l'ordre public, alors qu'une mesure de contrôle judiciaire même stricte ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent, pour les raisons susindiquées, insuffisantes et inopérantes pour atteindre ces objectifs ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande de mise en liberté ; "1°) alors que la compétence de la chambre de l'instruction saisie d'une demande de mise en liberté s'apprécie exclusivement au jour de sa saisine ; que la chambre d'instruction de la cour de Caen, saisie le 11 février 2011, restait compétente pour statuer sur la liberté de l'accusé appelant après le 30 mars suivant, date de la désignation par la chambre criminelle de la cour d'assises d'appel ; "2°) alors que le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer court du jour de la demande initiale formée au greffe de la maison d'arrêt ; qu'en l'état d'une demande de liberté formulée le 11 février 2011, l'arrêt attaqué, rendu le 14 avril suivant, est intervenu au-delà du délai strict de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de

procédure

pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, par arrêt de la cour d'assises de l'Orne en date du 27 janvier 2011, M. X... a été condamné, pour complicité de violences aggravées, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ; que, le 3 février 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Alençon a relevé appel de cet arrêt ; que, le 11 février 2011, l'accusé a formé une demande de mise en liberté auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire dans lequel il était détenu, laquelle a été enregistrée, le 15 février 2011, par le greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen ; que, par arrêt du 30 mars 2011, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné la cour d'assises de la Seine-Maritime pour statuer en appel ; que, le 8 avril 2011, la demande de mise en liberté a été transmise au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen ; Attendu que, pour écarter l'argumentation de l'accusé qui soutenait, d'une part, que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen n'était pas compétente pour statuer sur sa demande de mise en liberté, et, d'autre part, qu'il devait être remis en liberté, faute de décision sur sa demande dans le délai de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de

procédure

pénale, les juges prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, dès lors que, d'une part, lorsqu'une cour d'assises est désignée par la chambre criminelle pour statuer en appel, la chambre de l'instruction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté de l'accusé en application de l'article 148-1 du code de

procédure

pénale est celle dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises désignée pour statuer en appel, et que, d'autre part, le délai de deux mois prévu par l'article 148-2 du code de

procédure

pénale pour statuer sur une demande de mise en liberté court, en principe, à compter de son enregistrement au greffe de la chambre de l'instruction et non à compter de la déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 148-1
  • 148-2
  • 567-1-1
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