Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement de la juridiction de proximité de VIENNE, en date du 20 juin 2011, dans la

procédure

suivie du chef d'excès de vitesse contre : - M. Albert X..., reçu le 22 juin 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 537, alinéa 3, du code de

procédure

pénale, aux termes desquelles la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux de contravention ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, et l'interprétation jurisprudentielle constante qui en est faite, selon laquelle une juridiction ne peut prononcer la relaxe d'un contrevenant sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, sont-elles inconstitutionnelles en ce qu'elles contreviennent aux principes de la présomption d'innocence et des droits de la défense dont doit bénéficier toute personne faisant l'objet de poursuites pénales ?" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors qu'en présence des constatations d'un procès-verbal établissant la matérialité de la contravention, la présomption de culpabilité instituée ne revêt pas de caractère irréfragable et que le respect des droits de la défense est assuré ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle