Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX, en date du 14 juin 2011, dans la
procédure
suivie du chef de violences aggravées en récidive contre : - M. Karim X..., reçu le 23 juin 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "les articles 63-4 et 706-73 du code de
procédure
pénale sont-ils non conformes à la Constitution en ce qu'ils ne prévoient pas pendant toute la mesure privative de liberté : - l'assistance du gardé à vue par un avocat pendant tous les interrogatoires de police ou de gendarmerie, - la possibilité pour l'avocat d'accéder à l'ensemble du dossier du gardé à vue, - la possibilité de solliciter l'accomplissement d'actes d'enquête ?" ; Attendu que l'article 63-4 du code de
procédure
pénale est applicable à la
procédure
, M. X... ayant été placé en garde à vue ; qu'en revanche, l'article 706-73 du même code ne l'est pas, le demandeur n'étant pas poursuivi pour l'une des infractions visées à cet article qui énumère les crimes et délits concernés par la
procédure
applicable à la criminalité et à la délinquance organisée ; que la question prioritaire de constitutionnalité n'est donc pas recevable en ce qui concerne cet article ; Attendu que l'article 63-4 du code susvisé tel qu'il résulte de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 n'a pas déjà fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ; Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les griefs invoqués ne concernent pas l'article visé, qui a pour seul objet les conditions entourant l'entretien de l'avocat avec la personne gardée à vue ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 63-4
- 706-73
- 567-1-1