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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

22 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de

procédure

civile : Vu les articles 14, 683, 684 du code de

procédure

civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Metz ayant maintenu son taux d'incapacité permanente partielle à 12 % ; Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que l'intéressé a été convoqué par lettre recommandée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS

:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 26 mars 2009, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu les articles 700 du code de

procédure

civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Baraduc et Duhamel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité, lequel avait confirmé la décision de la CPAM refusant de modifier le taux d'IPP de monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 décembre 2008 et notifiée à monsieur X..., appelant, par courrier réceptionné le 6 janvier 2009 ; qu'ainsi il ne peut être tenu compte du courrier de monsieur X... du 28 février 2009, posté le 1er mars 2009, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture aux fins de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; que, sur le fond, la cour adopte les conclusions du médecin retenant un taux d'IPP de 12% ; ALORS QUE la demande de désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle peut être présentée jusqu'à l'audience, laquelle s'est tenue en l'espèce le 26 mars 2009, en sorte qu'en statuant ainsi la cour a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991.

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