Cartographie jurisprudentielle
Résumé
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yvon X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de CHÂTEAUROUX, en date du 28 septembre 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 135 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, R. 416-1 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de
procédure
pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 459
- 567-1-1