Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Yannick X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 5 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; Sur sa recevabilité : Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration de Me Y..., avocat au barreau de Rennes, substituant Mme Z..., avocat au même barreau ; qu'à cette déclaration est annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Mme Z... ; Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement d'un pouvoir spécial, comme l'exige l'article 576 du code de
procédure
pénale ; que ni les termes de la déclaration de pourvoi ni ceux de ce mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle en qualité d'associés ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs
:
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Roth conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 576
- 567-1-1