Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Elisario X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2010, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 131-27 et 221-8 du code pénal, 485, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré M. X... coupable d'homicide involontaire et avoir retenu dans ses motifs qu'il convenait de prononcer à son encontre d'une interdiction d'exercer l'activité de dirigeant ou de responsable de toute entreprise commerciale ou artisanale de bâtiment ou de construction d'immeubles pendant une durée de cinq ans, l'a condamné dans son dispositif à cette peine complémentaire mais sans limitation de durée et donc définitive ; "alors qu'en l'état de cette contradiction entre les motifs de l'arrêt retenant une peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle temporaire et son dispositif prononçant cette peine complémentaire sans limitation de durée et donc définitive, la décision de la cour d'appel se trouve radicalement entachée de nullité" ; Attendu que le dispositif d'un arrêt devant être interprété par les motifs auxquels il s'unit et dont il est la conséquence, un défaut de concordance entre le dispositif et les motifs, lorsque, comme en l'espèce, il est seulement le résultat d'une erreur purement matérielle, peut être réparé selon la
procédure
prévue par les articles 710 et 711 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 131-27, 132-24, et 221-8 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de M. X... déclaré coupable d'homicide involontaire une peine complémentaire d'interdiction d'exercer l'activité de dirigeant ou de responsable de toute entreprise commerciale ou artisanale de bâtiment ou de construction d'immeubles ; "aux motifs qu'à l'issue des débats s'étant tenus devant la cour, il n'est pas possible d'envisager, en droit comme en fait, quant à la culpabilité de M. X... qui, représenté par son avocat, a indiqué ne pas contester le délit reproché, une solution différente de celle adoptée par le premier juge qui a fait une appréciation exacte des faits de la cause ; que le prévenu a pris un risque évidant en utilisant dans des conditions critiquables et contraires au bon sens, un engin de levage inadapté et en mauvais état d'entretien, dont le système de freinage était au surplus déficient, pour réaliser un transport de ferraille à béton, sans égard au fait qu'il faisait encourir à ses deux salariés présents un risque important at anormal ; que son comportement dans la conduite du chantier, certes à ses débuts, dénote une improvisation, dans l'emploi d'engins inadaptés et dangereux, ainsi que d'un manque total de rigueur, exposant par voie de conséquence, de façon anormale, les salariés de sa société à un risque de mort, ce qui s'est du reste produit ; que la personnalité de M. X..., peu favorablement connu, les circonstances ayant présidé au déroulement des faits, joint leur relative ancienneté justifient la déclaration de culpabilité de ce dernier, ainsi que les peines d'emprisonnement avec sursis, d'amende et d'interdiction professionnelle, prononcée par le premier juge, sous réserve toutefois de voir porter le montant de l'amende pécuniaire infligée à 5 000 euros à 10 000 euros, et de préciser la mesure d'interdiction professionnelle, en ce que M. X... sera interdit d'exercer pendant cinq ans l'activité professionnelle ayant permis la commission des faits, à savoir celle de dirigeant de toute société ou entreprise de construction ou de travaux immobiliers ; 1°) "alors qu'en cas de déclaration de culpabilité pour homicide involontaire, l'article 221-8 du code pénal ne permet de prononcer la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle que si l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de cette activité ; qu'en l'état de ses énonciations dont il ressort que c'est la participation du prévenu au chantier qui a été la cause de l'accident mortel survenu, la cour d'appel en prononçant une interdiction d'exercice de l'activité de dirigeant ou de responsable d'une entreprise du bâtiment, n'a pas justifié de la relation exigée par le texte susvisé entre les conditions de réalisation de l'infraction et l'activité dont l'interdiction est prononcée à titre de peine complémentaire ; 2°) "alors qu'aux termes des dispositions de l'article 132-24 du code pénal, les juges sont tenus de déterminer les peines qu'ils prononcent et de fixer leurs modalités en considération notamment de la personnalité de l'auteur de l'infraction ; qu'en s'abstenant en l'espèce de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que, tenu de travailler, il ne pouvait toutefois, à raison de son âge, de ses problèmes de santé et de la nécessité n'envisager que la responsabilité d'une société à l'exclusion de tout travail physique, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la mesure d'interdiction professionnelle prononcée" ; Attendu qu'en sanctionnant le prévenu ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que l'infraction d'homicide involontaire avait été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de l'activité de dirigeant d'une entreprise de bâtiment ou de construction d'immeubles, et qui n'était pas tenue de motiver davantage son choix, a justifié sa décision tant au regard de l'article 132-24, alinéa 2, que de l'article 221-8 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 221-8
- 132-24
- 567-1-1