Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance de référé rendue le 25 février 2010 par le délégué du premier président de la cour d'appel de Metz qui a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue par le président du conseil de prud'hommes de Forbach le 22 janvier 2010 ; Attendu qu'il est justifié, par production aux débats, de ce que, par arrêt du 13 décembre 2010, la cour d'appel de Metz a infirmé l'ordonnance rendue le 22 janvier 2010 par le président du conseil de prud'hommes de Forbach ; que le pourvoi formé par les demandeurs contre l'ordonnance du 25 février 2010 est, dès lors, devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS
: DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.
Articles cités
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