Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Raymond X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2010, qui, pour dégradation du bien d'autrui en récidive et entraves à la liberté du travail, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 551, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, a déclaré M. X... coupable de dégradation et détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, en récidive, et d'entrave concertée et à l'aide de menace, destructions ou dégradations, à la liberté du travail, et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 600 euros en application de l'article 464-1 du code de
procédure
pénale ; "aux motifs que, s'agissant de la poursuite cumulative du chef de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui en récidive légale et du chef d'entrave concertée à la liberté du travail à l'aide de destructions ou dégradations, il est de principe constant qu'un fait unique constituant un cumul idéal d'infractions peut recevoir plusieurs qualifications pénales différentes, dès lors que celles-ci ne présentent entre elles aucune incompatibilité et sont susceptibles d'être appliquées concurremment ; qu'en l'espèce, M. X... pouvait tout à la fois être poursuivi sous les deux qualifications susvisées dès lors que la qualification de dégradation volontaire du bien d'autrui, à savoir un véhicule, ne présente aucune incompatibilité avec la qualification d'entrave concertée à la liberté du travail à l'aide de destructions ou dégradations, celles-ci n'étant pas une circonstance aggravante mais un élément constitutif de ce dernier délit ; qu'il n'en résulte, dès lors, pour le prévenu, aucun doute quant à l'objet et à la portée de la convocation en justice valant citation pour laquelle il a été traduit devant le tribunal ; que, s'agissant du délit d'entrave à la liberté concertée (sic) du travail, contrairement à ce que soutient le prévenu, celui-ci pouvait tout à fait être poursuivi sur le fondement simultané des alinéas 1 et 2 de l'article 431-1 du code pénal, et ce quand bien même ces deux alinéas visés étaient de nature différentes et prévoient des peines différentes dans la mesure où il lui est reproché une entrave concertée à la liberté du travail à la fois à l'aide de menaces (alinéa 1er) et à l'aide de destructions ou dégradations (alinéa 2), étant observé que la citation vise expressément les alinéa 1er et 2 de l'article 331-1 susvisé ; qu'il en résulte que M. X... a été mis en mesure de connaître exactement l'infraction qui lui est reprochée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter l'exception soulevée par le prévenu tendant à voir annuler la citation qui a saisi le tribunal ; 1°) "alors que le seul fait qu'il était possible de poursuivre simultanément du chef de dégradation volontaire du bien d'autrui et du chef d'entrave à la liberté du travail à l'aide de dégradations, les mêmes faits de dégradation, ne dispensait pas la cour d'appel de rechercher si, dans sa présentation matérielle, la convocation valant citation adressée à M. X... de l'un et l'autre chef n'était pas de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de celui-ci sur la nature et la qualification des faits qui étaient poursuivis ; que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, a par là même privé sa décision de base légale ; 2°) "alors qu'en ne recherchant pas si le fait de viser comme correspondant à une incrimination unique les faits réprimés distinctement par les alinéa 1 et alinéa 2 de l'article 431-1 du code pénal et punis de peines différentes n'était pas, comme tel, de nature à entraîner une confusion dans l'esprit de M. X... sur la nature et la qualification des faits poursuivis, la cour d'appel a pareillement privé sa décision de toute base légale et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 551 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation, la cour d'appel énonce à bon droit, notamment, qu'il n'existe aucun doute pour le prévenu quant à l'objet et la portée de l'acte de poursuite ; qu'il résulte en effet de l'arrêt et des pièces de
procédure
que la citation, comportant la description détaillée des faits poursuivis et la référence aux textes de loi qui les répriment, a mis le prévenu en mesure de préparer sa défense ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 464-1
- 431-1
- 567-1-1