Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mareks X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 29 avril 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de complicité de vols avec arme en bande organisée et délit connexe ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du mémoire additionnel déposé le 21 juillet 2011 : Attendu que ce mémoire, produit après l'expiration du délai imparti par l'article 574 -1 du code de
procédure
pénale, est irrecevable en application de ce texte ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 593, 695-11 et suivants, 695-18 du code de
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pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Décision cadre du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir rejeté la demande de renvoi préjudiciel et les moyens de nullité de l'ordonnance entreprise au regard des règles qui gouvernent l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a ordonné la mise en accusation de M. X... et son renvoi devant une cour d'assises ; "aux motifs que la chambre de l'instruction, saisie de l'appel de M. X..., qui conteste les conditions de la
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de mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen dont il a fait l'objet ainsi que la suffisance des charges ayant conduit le juge d'instruction à le renvoyer devant la cour d'assises, entend appliquer, sans nécessité d'interprétation, les dispositions claires et précises de l'article 8 de la Décision cadre de la Directive du 13 juin 2002 transposée dans l'article 695-13 du code de
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pénale ; qu'il n'y a pas lieu dès lors d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur la portée de la règle dite de précision de la Décision cadre du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen ; qu'il est soutenu que le mandat d'arrêt européen émis par le procureur de la République de Paris le 5 juin 2009 est imprécis quant aux faits reprochés, quant au lieu de commission de ces faits et quant au degré d'implication de la personne recherchée ; qu'il résulte de l'examen de la
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, spécialement des pièces D 320 à D 337, que M. X... a fait l'objet, dans le cadre de la
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d'information ouverte des chefs de vols à main armée en bande organisée perpétrés à Paris les 18 mai 2007, 19 mars 2008, 30 mai 2008 et 19 décembre 2008, ainsi que d'association de malfaiteurs et violences volontaires, conformément aux réquisitions du ministère public, d'un mandat d'arrêt international délivré par le juge d'instruction le 4 juin 2009 ; qu'il était précisé qu'il était soupçonné, à ce stade des investigations, d'être impliqué dans les vols à main armée des 18 mai 2007 et 19 mars 2008 ; que le lendemain, soit le 5 juin 2009, le procureur de la République de Paris émettait à l'encontre de M. X... dont l'identité était précisée, en se fondant sur le mandat d'arrêt international du magistrat instructeur, un mandat d'arrêt européen conforme à l'annexe figurant dans la Décision cadre du 13 juin 2002 figurant en cote D 332 ; qu'il était notamment indiqué : - que la peine encourue était la réclusion criminelle de 30 ans ; - un exposé sommaire des quatre vols à main armée commis à Paris aux dates déjà indiquées, l'indication selon laquelle M. X... avait participé à au moins deux des quatre vols, à savoir la bijouterie Cartier et la bijouterie Anshindo et la précision que le mandat se rapportait à trois infractions, soit vols avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de commettre un crime et violences volontaires en réunion et avec arme ; que ce mandat était daté et signé du vice-procureur rédacteur ; que les formalités de l'article 8 de la Décision cadre ont été respectées ; que, par ailleurs, des changements dans les circonstances de temps et de lieu sont admis, pour autant qu'ils découlent des éléments collectés au cours de la
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suivie dans l'Etat membre d'émission relativement aux comportements décrits dans le mandat d'arrêt, qu'ils n'altèrent pas la nature de l'infraction et qu'ils n'emportent pas de motifs de non-exécution au titre des articles 3 et 4 de ladite Décision cadre ; que, tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'infraction retenue dans le mandat européen, vols en bande organisée et avec arme, est demeurée la même, M. X... n'ayant pas été remis à l'Etat requérant pour "une infraction autre" que celles qui figuraient dans le titre ; que les dispositions conventionnelles et légales n'ayant pas été méconnues, les moyens seront rejetés ; que, si M. X... a été renvoyé devant la cour d'assises de Paris pour s'être, à Paris et en Estonie, courant 2007 et 2008, en tous cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, sciemment rendu complice des crimes de vols avec arme en bande organisée commis par MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... en donnant des instructions pour commettre ces infractions, le tribunal de Tallinn ayant ordonné sa remise le 26 juin 2009 a précisé qu'il n'était pas allégué et encore moins établi qu'il avait été reconnu coupable de la même infraction dans la République d'Estonie ou qu'une
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aurait été menée à son terme ; que l'article 695-24 du code de
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pénale énumère les cas de non-exécution facultatifs du mandat d'arrêt européen, M. X... n'alléguant aucun motif obligatoire de cette exception ; que, hors le cas de l'article 118 du code de
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pénale, inapplicable en l'espèce dès lors que M. X..., mis en examen, sous la qualification criminelle de vols avec arme en bande organisée fait l'objet d'un chef d'accusation de la même qualification criminelle au titre de la complicité, aucune disposition légale n'impose au juge d'instruction de notifier une requalification à la personne mise en examen en l'absence d'une modification du régime de détention ; que la requalification décidée par le magistrat instructeur n'affecte nullement la remise de M. X... dès lors que le principe de spécialité n'a pas été, comme exposé ci-avant, méconnu ; "1) alors qu'il résulte des dispositions de l'article 695-18 du code de
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pénale sur l'effet du mandat d'arrêt européen et de l'article 27 § 2 à 4 de la Décision cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux
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s de remise entre Etats membres, qu'une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue pour une infraction ou un fait quelconque antérieur à sa remise et autre que l'infraction qui a motivé cette mesure ; qu'en l'espèce, M. X... a été remis aux autorités françaises le 2 juillet 2009, en exécution d'un mandat d'arrêt européen faisant état de soupçons qu'il ait participé à deux des quatre vols à main armée commis à Paris, en l'occurrence le 18 mai 2007 et le 19 mars 2008 ; qu'il a été mis en examen pour vol avec arme en bande organisée, association de malfaiteurs, pour les faits commis les 18 mai 2007 au préjudice de la bijouterie Cartier, 30 mai 2008 au préjudice de Royal Quartz, le 19 mars 2008 au préjudice de la bijouterie Anshindo et le 19 décembre 2008 au préjudice de la bijouterie Sagil, puis mis en accusation de chef de complicité de vols avec arme en bande organisée et pour association de malfaiteurs, à Paris et en Estonie, après requalification des faits à son encontre ; que, saisie d'une demande de renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l'Union européenne, en raison de l'imprécision du mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction, qui rejetait la demande de renvoi préjudiciel, devait néanmoins s'expliquer sur le respect du principe de précision au regard de l'article 8 de la Décision cadre susvisée dans la mesure où ni la nature, ni la qualification de l'infraction, ni la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation de la personne recherchée, n'ont été suffisamment précisés, en sorte que la mise en accusation de M. X... pour des faits qui n'avaient pas été envisagés lors de la remise, commis dans des circonstances et dans des lieux qui n'étaient pas précisés et poursuivis sous une qualification autre, devait être annulée car prononcée en violation des textes et principes susvisés ; "2) alors que le principe de spécialité qui découle des textes susvisés devait également être respecté ; que la chambre de l'instruction saisie de la méconnaissance de ces dispositions devait donc vérifier si les éléments constitutifs des infractions poursuivies, selon la description légale qui en est faite, sont bien ceux pour lesquels la personne a été remise et s'il existe une correspondance suffisante entre les données figurant dans le mandat d'arrêt et celles mentionnées dans les actes de
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ultérieurs ; qu'en se bornant à considérer « que l'infraction retenue dans le mandat européen, vols en bande organisée et avec arme est demeurée la même », sans s'expliquer sur la requalification opérée et sur les éléments ajoutés, susceptibles d'altérer la nature de l'infraction d'origine, dans la mesure où M. X... a été poursuivi pour des faits non visés au mandat d'arrêt, notamment du chef de complicité qui comporte une définition légale qui lui est propre, en des lieux différents, notamment dans le pays remettant lui-même, et pour association de malfaiteurs, non comprise dans le mandat, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; "3) alors que la circonstance nouvelle selon laquelle l'infraction poursuivie aurait été commise, en tout ou partie, en Estonie, était susceptible de constituer, si elle avait été précisée en temps utile, un motif de non-exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'en ne recherchant pas si cette circonstance n'emportait pas des motifs de non-exécution au titre des articles 3 et 4 de la Décision cadre, et ne portait pas nécessairement une atteinte irrémédiable aux principes de « précision » et de « spécialité », la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés"; Attendu que, remis par l'Estonie aux autorités judiciaires françaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen indiquant qu'il était soupçonné d'avoir participé à au moins deux de quatre vols avec arme, commis à Paris, entre le 18 mai 2007 et le 19 décembre 2008, M. X..., ressortissant estonien, a été mis en accusation pour s'être, à Paris et en Estonie, courant 2007 et 2008, rendu complice de ces quatre crimes, en fournissant des instructions pour les commettre, selon ordonnance du juge d'instruction en date du 5 janvier 2011, dont il a interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer ladite ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que les infractions imputées à M. X... entrent dans les prévisions de l'article 695-12 du code de
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pénale ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, qui vise les articles 3 et 4 de la Décision-cadre du 13 juin 2002, applicables seulement à l'Etat d'exécution, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-9, 311-13 et suivants, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, 80, 80-1 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de Paris pour les crimes de complicité de vol avec arme en bande organisée et son renvoi du chef d'association de malfaiteurs ; "aux motifs que s'agissant enfin de M. X..., ce dernier a été mis en cause par M. E..., lequel n'a jamais varié dans ses déclarations en soutenant que M. X... serait le commanditaire des vols à main armée ; que M. X... a toujours contesté ces accusations, dénégations confirmées par l'ex-compagne de ce dernier et l'actuelle jeune femme avec laquelle il est lié, l'objectivité de ces dernières devant être appréciée à la lumière de ses liens passés et actuels ; que M. X... n'a jamais été en mesure de justifier les déclarations qu'il a faites sur ses activités professionnelles, sur les raisons de ses fréquentes visites à Paris et sur ses liens réels avec M. E... ; que, selon M. E..., M. X... choisissait les bijouteries et les lui indiquait ; qu'indépendamment de ces accusations, l'enregistrement vidéo saisi au domicile de M. X... a confirmé que ce dernier était effectivement très intéressé par les joailleries parisiennes, au point d'en filmer les vitrines ; que sa présence à Paris au moment des vols à main armée commis dans les établissements Cartier et Anshindo résulte des investigations ; que si M. X... a évoqué des voyages d'agrément et des rendez-vous d'affaires, il n'a pu en justifier ; que le film saisi à son domicile et les informations transmises par l'hôtel Etap démontrent qu'il se trouvait dans la capitale du 8 mai au 18 mai 2007, le vol avec arme ayant été commis le 18 mai 2007 ; que les investigations ont révélé aussi que l'intéressé s'était rendu à Paris le 17 mars 2008, soit deux jours avant le vol commis dans la bijouterie Anshindo ; que si M. X... prétend avoir été en Estonie au moment du vol, il a refusé de fournir les identités de témoins qui pourraient attester de son emploi du temps ; qu'il était enfin présent dans la capitale en compagnie de M. E... les 14 et 15 mai 2008, soit quelques jours avant les faits commis dans la bijouterie Royal Quartz ; que les accusations de M. E... selon lesquelles M. X... a été le commanditaire et le véritable instigateur de ces quatre vols avec arme apparaissent donc confortées par ces investigations ; que l'ordonnance de mise en accusation renvoyant M. X... devant la juridiction de jugement, après requalification au titre de la complicité par fourniture d'instructions, pour les crimes de vols avec arme en bande organisée au préjudice des magasins Cartier, Anshindo, Royal Quartz et Sagil, et pour le délit connexe d'association de malfaiteurs en vue de la commission de ces mêmes crimes, sera confirmée, l'intéressé bénéficiant d'un non-lieu pour les autres faits pour lesquels il avait été mis en examen ; "1) alors qu'en l'absence de tout élément objectif impliquant M. X... dans la commission de quatre vols à main armée poursuivis et de tout acte de complicité établi à son encontre, la mise en accusation de M. X... ne pouvait résulter des seules déclarations mensongères d'un comis en examen, de surcroît son ex-employé licencié dans des conditions qui permettent de douter de sa sincérité et de son objectivité, déclarations qui sont insusceptibles à elles-seules à constituer des charges suffisantes de nature à justifier son renvoi devant une cour d'assises ; que la chambre de l'instruction n'a pu motiver légalement sa décision de ce chef ; "2) alors qu'en toute hypothèse, la mise en examen de M. X... ne visant aucun fait de complicité ni des faits de cette nature commis pour partie en Estonie, la chambre de l'instruction ne pouvaient renvoyer M. X... devant une cour d'assises pour des faits sur lesquels il n'a pas été informé, sans violer les textes susvisés et les droits de la défense"; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu, comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de vols avec arme en bande organisée et délit connexe ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de l'une de celles-ci sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la
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est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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