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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Côme X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 13 octobre 2010, qui, pour violences aggravées en récidive et refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 156, 434, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à une expertise psychiatrique de Mlle Y... ; "aux motifs que M. X..., certes fragile, s'était dérobé à l'expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal correctionnel et liait sa demande à la même mesure de son ex-amie, victime ; que cette demande sera donc rejetée, compte tenu de l'absence de celui-ci à la convocation de l'expert et de sa volonté d'exiger l'expertise de son ex-amie, partie civile ; "alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; que la décision d'ordonner ou de refuser d'ordonner une mesure d'expertise sollicitée par une partie doit reposer exclusivement sur l'utilité ou l'inutilité d'une telle mesure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a justifié sa décision par la seule référence au comportement de M. X..., prévenu, vis-à-vis de la mesure d'expertise prononcée à son égard en première instance par jugement avant dire droit du 21 janvier 2009, sans rechercher si l'expertise psychiatrique de Mlle Y... était utile et nécessaire ; qu'elle n'a donc pas justifié sa décision" ; Attendu que l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-54, 706-56, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de 150 euros d'amende pour le refus de prélèvement biologique ; "aux motifs adoptés qu'il convenait de déclarer M. X... coupable pour les faits qualifiés de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée de crime ou de délit ; "1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer une déclaration de culpabilité, n'a pas énoncé le moindre motif concernant la matérialité des faits poursuivis et punis de ce chef ; que l'arrêt est donc entaché d'une absence totale de motifs ; "2) alors que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... avait exposé s'être soumis au prélèvement biologique et en avait apporté la preuve ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen, entachant ainsi son arrêt d'irrégularité" ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de refus de se soumettre à un prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, l'arrêt énonce que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, dans ses conclusions, le prévenu reconnaissait que, le 18 décembre 2008, lors d'une garde à vue, il s'était opposé à un prélèvement et que c'est le 14 août 2009, dans une autre

procédure

et sur les conseils de son avocat, qu'il avait accepté de s'y soumettre, le grief allégué n'est pas encouru ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. X... faite au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 618-1
  • 567-1-1
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