Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., - M. Kamel X..., - M. Saïd X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 mai 2011, qui les a renvoyés devant la cour d'assises d'EURE et LOIR sous l'accusation, pour le premier, de tentative d'assassinat et délit connexe de recel, pour le deuxième et le troisième, de complicité de tentative d'assassinat et, pour les trois, de complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, 121-3, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 221-1, 221-3, 221-8 à 221-11 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et de renvoi devant le tribunal correctionnel et a prononcé la mise en accusation et le renvoi de MM. Philippe X..., Kamel X...et Saïd X...devant la cour d'assises d'Eure et Loir des chefs de complicité d'assassinat de M. Robert Y...et de complicité de tentative d'assassinat de M. Z... ; " aux motifs que, si les différentes dépositions réunies par l'instruction ne sont pas concordantes et ne sont pas toujours fiables, la plupart émanant des mis en examen et de leur proches, ou des victimes et de leurs proches, certains éléments objectifs ont pu être établis ; qu'ainsi, les deux coups de feu qui ont causé la mort de M. Robert Y... et des blessures graves sur M. Z..., ont été tirés par une même arme, dans un laps de temps très court et par une personne qui se trouvait derrière les victimes ; qu'au même moment, MM. Philippe, Kamel et Saïd X...se trouvaient face à elles, une vive discussion opposant les deux groupes, discussion au cours de laquelle M. Philippe X...sortait une arme à feu qu'il dirigeait vers les victimes et, selon sa version, tirait un coup de feu en l'air ; que ce geste a été immédiatement suivi des deux coups de feu tirés dans le dos de M. Robert Y... et M. Z..., à très courte distance des victimes, par un tireur qui faisait face aux frères X...; qu'aussitôt après, M. Robert Y... était blessé par balle à la tempe droite par une autre arme ; que le tireur, comme les frères X..., ont pris la fuite dans la même direction, tout d'abord à pied, puis dans deux véhicules qui étaient garés à proximité et dans le même sens de fuite ; que des témoins ont décrit deux personnes montant dans une Ford Sierra blanche roulant tous feux éteints et poursuivie par un véhicule Peugeot 406 conduit par M. Robert Y..., tandis que d'autres montaient dans une Audi A3 garée à proximité ; que, pendant la poursuite, M. Robert Y... prévenait les policiers qui aussitôt tentaient également de rattraper la Ford Sierra, mais finissaient par la perdre de vue au niveau du château d'Anet ; que cette Ford Sierra, dont M. Robert Y... avait donné une immatriculation approximative, mais en 77, correspond en tout point selon ce dernier et deux témoins, à un véhicule qu'utilisait à l'époque M. C...et qui était effectivement immatriculé en 77 ; qu'au demeurant, il s'agissait du seul véhicule Ford Sierra blanc immatriculé en 77 ; que les recherches dans le domaine de la téléphonie ont démontré que M. Philippe X..., qui avait tenté de brouiller les pistes en changeant la puce de son téléphone portable juste avant de se rendre à la police, avait eu des contacts très réguliers avec une ligne téléphonique qui n'avait été utilisée que la veille des faits et le jour même, dans un téléphone portable utilisé habituellement par M. C...; que le bornage de cette ligne a montré que son utilisateur était à Bagneux (92) pendant la journée, ville où résidait alors M. C..., et avait fait en fin de journée un aller-retour à Dreux avec un horaire compatible avec une présence sur les lieux au moment de la commission des faits ; qu'en outre, cette ligne a appelé pour la dernière fois M. Philippe X...à 19 heures 17 et ce dernier l'a appelée pour la dernière fois à 19 heures 54, alors qu'il était à son domicile ; que, pourtant, M. Philippe X...a toujours déclaré ne pas connaître M. C...; que les trois frères X...sont arrivés au domicile de leurs parents à Luray (28) environ cinquante minutes après les faits, à 19 heures 30, dans leur Audi A3, sans que l'on ait pu véritablement savoir ce qu'ils avaient fait auparavant ; qu'ils se sont enfermés quarante minutes dans une chambre avant de se rendre aux policiers qui les attendaient en bas de chez eux ; que, pendant ces quarante minutes, un appel a été passé à la gendarmerie par un certain X...disant se trouver au portail de la gendarmerie et voulant dénoncer les événements et M. Philippe X...a changé sa puce téléphonique ; qu'il existe ainsi un lien certain et réitéré entre M. Philippe X...et une personne, vraisemblablement M. C..., ayant fait l'aller retour de Bagneux à Dreux le jour des faits avec un horaire compatible avec sa présence sur les lieux au moment des crimes ; que les conversations qu'il avait avec cette personne devaient être particulièrement sérieuses et graves pour que les deux interlocuteurs dédient une ligne téléphonique à ces seules conversations et que celles-ci devaient être absolument tenues secrètes des autorités de police, pour que M. Philippe X...change de puce téléphonique juste avant de se rendre à la police ; que les charges quant à l'implication personnelle de M. C...dans cette affaire résultent, outre du caractère caché du lien effectué entre son téléphone portable et celui de M. Philippe X..., de la présence de sa voiture Ford Sierra à proximité des lieux au moment des coups de feu et de la fuite à son bord d'au moins deux personnes juste après, mais aussi des dépositions de Mme D..., qui s'est faite l'écho de propos tenus par son compagnon à partir de révélations que lui auraient faites M. Philippe X...lui-même, et selon lesquelles ce dernier aurait eu recours à une personne en fin de vie pour faire tuer M. Robert Y... contre une somme de 15 000 à 20 000 euros, ce que la rumeur dirait à Dreux depuis longtemps ; que ces accusations, qu'elle avait faites auprès de M. Philippe X...pour qu'il libère un de ses amis, ont suffisamment porté pour que la personne séquestrée soit effectivement libérée ; qu'il convient d'ajouter que le beau-frère de M. C...s'est souvenu qu'un dimanche de novembre ou décembre 2000, ce dernier était parti rapidement dans l'après-midi à bord de sa Ford Sierra à la suite d'un appel téléphonique et n'était revenu qu'en début de soirée, paniqué et demandant des produits pour nettoyer sa voiture ; qu'il existe une concomitance parfaite entre l'altercation verbale des frères X..., qui venaient pour la deuxième fois ce jour-là chez les Meghrat, et le groupe formé par M. Robert Y... rejoint par ses frères et M. Z..., altercation au cours de laquelle une arme a été sortie et les trois coups de feu qui ont donné la mort à M. Y... et failli tuer M. Z... et M. Robert Y... ; que cette concomitance entre l'altercation et les coups de feu ne peut être fortuite, dès lors qu'elle a permis au tireur ou aux tireurs, d'arriver derrière les victimes et de s'en approcher suffisamment sans qu'elles soient alertées ; que cette concomitance, ajoutée aux communications occultes entre M. Philippe X...et M. C...dont le véhicule a permis la fuite du ou des tireurs, et au comportement des trois frères X..., qui après les coups de feu ont pris la fuite, ne retournant chez eux que cinquante minutes plus tard pour se réunir dans une chambre et tenter de fausser l'enquête par un appel à la gendarmerie et un changement de puce téléphonique, caractérisent à la fois les charges quant à leur implication dans les faits qui se sont produits, mais aussi une organisation révélatrice d'actes préparatoires caractérisant la préméditation ; que, dès lors que si les deux coups de feu qui ont tué M. Robert Y... et grièvement blessé M. Z... ne peuvent être imputés à MM. Philippe ..., Kamel et Saïd X..., il existe des charges suffisantes pour retenir qu'ils ont commandité ces actes auprès d'une ou de plusieurs personnes, dont l'une pourrait être M. C..., et surtout qu'ils en ont facilité leur commission en provoquant une altercation et en sortant une arme, afin de permettre à l'auteur des coups de feu de s'approcher par derrière pour commettre ces crimes ; que l'intention homicide est caractérisée tant par l'usage d'une arme à feu que par la localisation des tirs dans une zone vitale ; " 1) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à MM. X...; qu'en procédant à leur mise en accusation sur les seules déclarations des proches ou des victimes, sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité des infractions reprochées, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation MM. X...au motif purement hypothétique selon lequel M. Philippe X...« aurait eu recours à une personne en fin de vie pour faire tuer M. Y... contre une somme de 15 000 à 20 000 euros, ce que la rumeur dirait à Dreux depuis longtemps » sans caractériser un acte de complicité, au sens de la loi ; " 3) alors que l'absence d'identification de la personne auteur des coups de feu rendait nécessairement insuffisante la caractérisation de charges à l'encontre des personnes réputées avoir commandité l'infraction en mandatant ladite personne ; qu'en s'abstenant de s'assurer de l'identité de l'auteur principal de l'assassinat, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ; " 4) alors que, en se contenant d'indiquer que « l'intention homicide est caractérisée tant par l'usage d'une arme à feu que par la localisation des tirs dans une zone vitale » lorsqu'il résultait de la
procédure
qu'aucun des frères X...n'était l'auteur du coup de feu ayant mortellement blessé la victime, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de
procédure
pénale, 121-4, 121-5, 121-6, 121-7, 221-3, 221-8 à 221-11 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu et de renvoi devant le tribunal correctionnel et prononcé la mise en accusation de M. Philippe X...du chef de tentative d'assassinat de M. Robert Y... et de M. Kamel et M. Saïd X...du chef de complicité de tentative d'assassinat de M. Y... ; " aux motifs que, s'agissant de M. Robert Y..., le coup de feu l'ayant atteint n'a pas été tiré avec la même arme ; que ce dernier a toujours accusé M. Philippe X..., comme l'ont accusé également MM. Hakim et Jean Y..., et d'une certaine façon également M. Kamel X...dans sa première audition au cours de laquelle il a déclaré que son frère M. Philippe X...avait tiré en l'air en direction de M. Robert Y... ; que, si l'arme saisie sur M. Philippe X...lors de son interpellation ne peut avoir tiré ce coup de feu, son calibre ne correspondant pas au projectile reçu par la victime, l'arme utilisée a largement eu le temps d'être cachée entre le moment du tir et celui de l'interpellation ; qu'il existe ainsi des charges suffisantes à l'encontre de M. Philippe X...d'avoir tiré sur M. Robert Y... ; qu'un tir au niveau de la tête avec une arme de ce calibre et à une proximité certaine, a nécessairement eu pour intention de tuer ; que l'extrême proximité de ce tir avec les deux autres tirs réalisés également avec l'intention de tuer, permet de penser qu'il s'inscrivait également dans le projet criminel que les trois frères X...cherchaient à exécuter en provoquant ainsi les victimes sur leur lieu de deuil ; qu'il existe ainsi des charges suffisantes à l'encontre de M. Philippe X...d'avoir commis le crime de tentative d'assassinat de M. Robert Y... et à l'encontre de MM. Kamel et Saïd X...de s'être rendus complices de ce crime ; " 1) alors que la chambre de l'instruction, en relevant que l'arme de M. Philippe X...ne correspondait pas à celle ayant causé la mort de la victime ne pouvait valablement estimer qu'il existait à son encontre des charges suffisantes d'avoir tiré sur la victime ; qu'en particulier, la chambre de l'instruction, qui a indiqué que l'arme a pu largement être cachée entre le moment des faits et celui de l'interpellation, s'est prononcée, pour le mettre en accusation, par des motifs purement hypothétiques ; " 2) alors que la complicité reprochée à MM. Kamel et Saïd X...supposait de caractériser à leur égard un acte d'aide ou d'assistance ou bien encore de provocation ; qu'en s'abstenant de caractériser un acte quelconque de complicité punissable au sens de la loi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ; " 3) alors que, l'intention de tuer ne saurait résulter d'un coup porté en l'air ; qu'en considérant « qu'un tir au niveau de la tête avec une arme de ce calibre et à une proximité certaine, a nécessairement eu pour intention de tuer » lorsqu'il résultait des pièces du dossier qu'aucun des frères X...n'était l'auteur d'un coup de feu en direction des victimes, M. Philippe X...n'ayant porté qu'un coup en l'air tandis que MM. Kamel et Saïd X...n'étaient porteurs d'aucune arme, la chambre de l'instruction, qui n'a aucunement caractérisé l'intention homicide des personnes mises en examen, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 203 du code de
procédure
pénale, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 434-35 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de non-lieu, de disjonction et de renvoi devant le tribunal correctionnel et prononcé le renvoi de M. Philippe X...devant la juridiction criminelle du chef de recel de délit de remise illicite d'objet à détenu ; " aux motifs que M. Philippe X...n'a jamais contesté avoir fait usage d'un téléphone portable durant sa détention à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy ; qu'il conviendra donc de le renvoyer également devant la cour d'assises d'Eure-et-Loir pour le délit connexe de recel de remise illicite d'objet à détenu ; " alors que la chambre de l'instruction, qui a renvoyé M. Philippe X...devant la juridiction criminelle du chef de recel de remise illicite d'objet à détenu, devait établir le lien de connexité entre le crime reproché et le délit prétendument connexe ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances ayant conduit à retenir la connexité, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre MM. Philippe X..., Kamel X...et Saïd X...pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation, pour le premier, de tentative d'assassinat et délit connexe de recel, pour le deuxième et le troisième, de complicité de tentative d'assassinat et, pour les trois, de complicité d'assassinat et complicité de tentative d'assassinat ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1