Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Evelyne X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 13 avril 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 7 juillet 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 80-1, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 174, 206, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité présentée par Mme Y... ; "aux motifs que, sur la non-conformité des règles régissant le régime de garde à vue à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que, si la non-conformité du régime de la garde à vue concernant l'effectivité de l'organisation de la défense et de la préparation des interrogatoires aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Constitution a été admise par le Conseil constitutionnel, cette juridiction et la chambre criminelle de la Cour de cassation ont estimé que les règles édictées par l'article 6 de la Convention ne pouvaient s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice, le Conseil constitutionnel ayant fixé au 31 juillet 2011 au plus tard la date d'entrée en vigueur de ces règles ; que, dès lors que la garde à vue de Mme Y... a été conduite dans le respect des dispositions législatives alors en vigueur, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de cette mesure ; que, sur la nullité de la mise en examen de Mme Y..., il résulte de la lecture du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution de Mme Y... qu'après avoir constaté l'identité de la personne, le juge d'instruction lui a fait connaître chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle comparaît devant lui ainsi que leur qualification juridique à savoir de s'être, à Gevrey-Chambertin, courant 2004, 2055 et 2006, rendue complice du délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité commis par M. Y..., en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation ; qu'ainsi, le juge d'instruction a satisfait aux prescriptions légales qui n'exigent pas que soient consignés par écrit les faits et circonstances qui motivent la mise en examen ; que la cour relève, par ailleurs, que Mme Y... était assistée de son avocat qui n'a formulé aucune observation ; que, dès lors, ce moyen sera écarté ; que, sur l'absence d'indices graves ou concordants, il ressort de l'examen de la

procédure

les éléments suivants : que, par courrier au doyen des juges d'instruction de ce siège reçu le 13 juin 2007 la SARL Sezz, anciennement Société hôtelière des bretonnieres (SHDB), déposait plainte avec constitution de partie civile contre M. Y... du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; qu'à l'appui de sa plainte, la SARL Sezz exposait que M. Y... avait été gérant de la société SHDB de mai 1990 à fin 1992 et qu'à ce titre, il avait été condamné par le tribunal correctionnel de Tours le 10 juin 1993 à deux ans d'emprisonnement dont quatorze mois avec sursis et sur le plan civil à rembourser à SHDB. la somme de 1 358 359,36 francs (soit 207 080,55 euros), jugement confirmé sur le plan de l'action publique par arrêt de la cour d'appel d'Orléans le 4 octobre 1994, les dispositions civiles n'ayant pas fait l'objet d'un appel et étant devenues définitives comme ses dispositions pénales, faute d'un pourvoi en cassation ; que la plaignante ajoutait les précisions suivantes, M. Y... avait, après cette condamnation, travaillé dans deux restaurants de Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), "aux vendanges de Bourgogne" et "chez Guy" mais plusieurs tentatives de saisie-attribution s'étaient révélées presque totalement infructueuses en 2004 et 2005, ne lui permettant que de percevoir 681,64 euros, ses comptes bancaires n'étant quasiment jamais créditeurs ; qu'alors qu'il était l'élément moteur de ces établissements, il n'avait aucune participation dans le capital des sociétés les exploitant, son épouse, Mme Y..., étant gérante associée et ses enfants étant associés ; qu'il n'était titulaire d'aucun patrimoine mobilier ou immobilier, n'ayant pas même la propriété d'un véhicule ; qu'enfin, les contrats de travail de M. Y... avaient pris fin le même jour dans des conditions présentées comme suspectes, notification en ayant été faite au tribunal d'instance de Dijon, mettant ainsi un terme à une tentative de saisie-arrêt de ses rémunérations (avis de fin de contrat de travail adressé au tribunal d'instance le 22 mars 2005) ; que la SARL Sezz versait à l'appui de sa plainte des éléments démontrant qu'elle avait tenté en vain plusieurs voies d'exécution contre M. Y... (commandement de payer du 16 juillet 2004, tentative de saisie-attribution du 3 août 20054, procès-verbal de sursis du 1er octobre 2005, mainlevée de saisie-attribution du 25 novembre 2005, dénonciation de saisie-attribution du 30 novembre 2005, signification du certificat de non-contestation du 26 janvier 2006) ; que, confirmant l'ensemble des allégations de la partie civile, l'information permettait de mettre également en relief que la famille de M. Y... ou ses proches avaient des intérêts importants au sein de plusieurs personnes morales ; que la SARL 3 R dont l'activité s'était achevée en mai 2005 et dont la gérante avait été l'épouse de M. Y..., Mme X..., les porteurs de parts, outre la gérante elle-même, étant MM. X..., Z..., Mmes Natacha, Sandrine et M. Y..., les enfants de M. Y... ; que la SARL 3R2 qui exploitait le restaurant "chez Guy" à Gevrey-Chambertin dont la gérante était Mme Y... et dont le capital était détenu par Mme Y... et M. Z... ; que la SARL C2R, le GFA "les vendanges de Bourgogne" propriétaires de terres viticoles et la SCL "la vieille poste " étaient également détenues par les proches de M. Y... sans que lui-même détienne officiellement la moindre participation dans l'ensemble de ces sociétés ; que la poursuite de l'enquête permettait d'établir que, si M. Y... n'était plus officiellement salarié de la SARL 3R2, il en restait l'élément moteur, son épouse n'en étant manifestement que la gérante de façade, se contentant de signer pour la forme ; qu'en effet, il était l'interlocuteur unique et privilégié des banques, négociant les marges, les taux d'intérêt et l'orientation de l'entreprise ; qu'il était également l'interlocuteur de l'URSAFF ; qu'il recrutait le personnel et était considéré par celui-ci comme étant le patron à l'image de la presse écrite locale ; que l'audition de Mme Y... démontrait d'ailleurs qu'elle ne maîtrisait pas la gestion du restaurant "chez Guy", ignorant même l'importance de sa participation dans le capital social, le montant de son salaire, le chiffre d'affaires de l'entreprise, ses marges ou ses fournisseurs ; que M. Y... était entendu par le magistrat instructeur à l'occasion de son interrogatoire de première comparution ; qu'il contestait les faits qui lui étaient reprochés sans toutefois remettre en cause la régularité de sa mise en examen ; qu'il indiquait qu'il avait imaginé que son créancier avait, de fait, renoncé à lui demander remboursement ; qu'il se disait prêt à accepter de lui payer 400 euros par mois, précisant ne percevoir que deux pensions d'invalidité d'un montant mensuel de 1 400 euros ; que, toutefois, le représentant de la SARL Sezz, entendu par le juge d'instruction, contestait très fermement les déclarations de M. Y... et expliquait très précisément au magistrat instructeur les circonstances économiques et juridiques qui l'avaient conduit à agir tardivement ; que ces déclarations ne sont d'ailleurs pas remises en cause par le mis en examen ; que M. Y... contestait également être le gérant de fait du restaurant "chez Guy" justifiant sa renonciation à un emploi rémunéré par son état de santé ; que si les pièces versées à la

procédure

par l'intéressé permettent de penser que celui-ci a connu des problèmes de santé, il n'en demeure pas moins des conclusions objectives des vérifications diligentées en cours d'enquête que celui-ci était l'élément moteur des sociétés ; qu'il convient, à ce propos, qu'il a relaté lui-même à la presse et manifestement avec beaucoup de conviction un incident récent l'ayant opposé à un ministre client de son établissement ; qu'enfin, les investigations sur les comptes bancaires de M . Y... ont établi que ce dernier reversait l'intégralité dé ses pensions d'invalidité à son épouse dès leur perception, sans réelles justifications, rendant, dès lors, immédiatement vaine toute tentative de voies d'exécution sur ces comptes bancaires ; qu'ainsi, outre le fait qu'il est très surprenant que M . Y... ne possède aucun capital mobilier ou immobilier malgré les nombreuses années passées à travailler au service de ses sociétés dont la renommée reposait sur son nom, l'ensemble de ces éléments constitue, contrairement à ce que soutient Mme Y... des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M . Y... ait pu participer comme auteur aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que Mme Y..., coiffeuse de profession, n'avait à l'origine aucune formation ou connaissances particulières pour gérer des établissements de la renommée de la SARL 3 R, la SARL 3 R 2 et n'a manifestement pas mis à profit, ainsi que cela résulte des vérifications diligentées par le juge d'instruction, la période passée à la tête de ces sociétés à s'investir dans la gestion de celles-ci, se reposant pour la gestion uniquement sur son mari ; que, si elle prétend avoir ignoré, jusqu'à son audition par les enquêteurs, l'existence de la dette son mari, il convient de relever que la cessation de fonction de salarié de celui-ci correspond assez curieusement avec celle où le créancier de M . Y... a diligenté la

procédure

de saisie-attribution ; qu'enfin, il y a lieu de rappeler que ce dernier reversait l'intégralité de ses pensions d'invalidité à son épouse dès leur perception, sans réelles justifications, rendant dès lors immédiatement vaine toute tentative de voies d'exécution sur ses comptes bancaires ; qu'ainsi, les faits reprochés à M. Y... n'ont pu être commis qu'avec l'assistance parfaitement consciente de Mme Y... ; que l'ensemble de ces éléments constitue donc des indices graves ou concordants rendant vraisemblables que Mme Y... ait pu participer comme complice aux faits dont le juge d'instruction est saisi ; que la requête en nullité sera donc rejetée ; "1) alors que les États adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler la garde à vue de Mme Y..., lorsqu'elle n'a pas été assistée d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "2) alors que, toute personne accusée au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme a le droit d'être informée de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; qu'en rejetant le moyen de nullité de la mise en examen de la demanderesse, lorsque ni le texte de la prévention ni les mentions de l'interrogatoire de première comparution, qui se bornent à questionner la demanderesse sur le rôle de M. Y... dans le restaurant « chez Guy », sans jamais exposer aucun fait de complicité dont Mme Y... se serait rendue coupable, la chambre de l'instruction a de plus fort méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel la personne mise en examen soutenait n'avoir pas eu l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 13 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle