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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

6 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - la société Gluth systemtechnik, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2010, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire en défense produit pour la compagnie d'assurances Axa : Attendu que ce mémoire, produit pour la compagnie d'assurances Axa, partie intervenante en qualité d'assureur de responsabilité d'un coprévenu de la demanderesse qui ne s'est pas pourvu, n'est pas recevable ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 et 222-21 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Gluth systemtechnik coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois sur la personne de M. X..., et l'a, en conséquence, condamnée à payer une amende de 5 000 euros, ainsi qu'à indemniser les parties civiles de leurs préjudices ; "aux motifs que la société Gluth fabrique et commercialise la machine litigieuse ; que, si elle affirme que les notices d'instruction contenaient des pictogrammes précisant expressément que le transport et la manutention devaient s'opérer uniquement à l'aide d'un chariot élévateur, force est de constater, comme l'ont d'ailleurs relevé les enquêteurs, que les pictogrammes produits au cours de l'enquête ne sont pas paginés et qu'il n'est pas possible de déterminer s'ils étaient effectivement insérés dans les notices d'utilisation ; qu'en ce qui concerne plus particulièrement la machine en cause, commandée en 1999, pré-installée le 25 juillet 2000 et livrée le 1er août 2000, il est constant que celle-ci n'a été accompagnée d'aucune notice au moment de sa réception ; que la nécessité d'informer les utilisateurs de cette machine de ne la déplacer qu'à l'aide d'un chariot élévateur en n'effectuant que des manoeuvres strictement verticales était d'autant plus impérieuse que l'expert a relevé la forme étroite de sa surface de sustentation, également constatée par l'inspection du travail, qui a noté que sa forme défiait les lois de la physique en matière de stabilité ; qu'outre une telle notice, l'expert relève également qu'une plaque aurait dû être vissée sur les pieds de la machine pour indiquer que ceux-ci ne pouvaient pas encaisser d'efforts supérieurs à 1 250 daN ; qu'en outre, cette machine ne présentait aucun marquage des masses, de son centre de gravité, des points d'ancrage et de préhension ; que la présence de ces informations, essentielles à une manutention prudente d'une machine dont il convient de rappeler le poids important (trois tonnes), aurait permis d'attirer l'attention des ouvriers chargés de son déplacement et de son installation sur les risques présentés par la méthode de manutention choisie par eux ; qu'ainsi, le lien de causalité entre les fautes commises par cette société et l'accident est bien établi ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette société coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de M. X... ; "alors que le délit de blessures involontaires suppose l'existence d'un lien de causalité entre le fait reproché et les blessures subies ; que le délit n'est pas constitué lorsque le fait reproché a seulement fait perdre à la victime une chance d'éviter les blessures subies, sans la priver de toute chance d'éviter ces blessures ; qu'en décidant néanmoins que le fait, pour la société Gluth, de n'avoir pas informé les utilisateurs de la machine qu'elle avait conçue, ainsi que les ouvriers chargés d'assurer le déplacement et l'installation de cette machine, dont M. X..., de la nécessité de ne déplacer cette machine qu'à l'aide d'un chariot élévateur, constituait la cause des blessures subies par M. X..., pour en déduire que la société Gluth s'était rendue coupable du délit de blessures involontaires sur la personne de celui-ci, bien que ce fait, à le supposer établi, ait seulement privé M. X... d'une chance d'éviter les blessures subies, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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