Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Vichy, contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 25 janvier 2011, qui a renvoyé Mme Caroline X... des fins de la poursuite du chef de tapage nocturne ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 537 du code de
procédure
pénale ; Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux établis par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ; Attendu que, pour relaxer Mme X... du chef de tapage nocturne, la juridiction de proximité énonce qu'il n'existe aucun procès-verbal faisant foi du trouble apporté à la tranquillité publique, en l'absence d'élément sur les habitants ayant requis l'intervention des services de police ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater expressément que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal aux termes duquel l'existence de nuisances sonores troublant la tranquillité publique était constatée par les agents verbalisateurs, avait été rapportée dans les conditions prévues par la loi, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Vichy, en date du 25 janvier 2011, Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Moulins, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Vichy, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 593
- 537
- 567-1-1