Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'ANNECY, en date du 28 juin 2011, dans la
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suivie des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises dangereuses contre : - M. Alexandre X..., - M. François Y..., - M. Antonin-Gaston Z..., reçu le 1er juillet 2011 à la Cour de cassation ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Les dispositions de l'article 179, dernier alinéa du code de
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pénale qui visent à purger les nullités de l'information, Les dispositions de l'article 385, alinéa 1, interdisant au tribunal correctionnel de constater les nullités de
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après le renvoi d'une juridiction d'instruction, sont-elles conformes à la Constitution, aux principes fondamentaux ainsi qu'à l'égalité des citoyens devant la justice ?" ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la
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et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que la purge par l'ordonnance de renvoi des vices dont peut être entachée l'information n'est pas contraire aux principes ou règles constitutionnels invoqués, qu'elle est seulement destinée à éviter une remise en cause tardive de la
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, qu'elle est justifiée par l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, et alors qu'au surplus la personne mise en examen et, de façon générale toutes les personnes parties à l'information, disposent du droit de saisir la chambre de l'instruction de requêtes en annulation, cette juridiction ayant le pouvoir de relever d'office tout moyen de nullité à l'occasion de l'examen de la régularité des
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s qui lui sont soumises ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1