Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Carl X..., - M. Franck Y..., - M. Philippe Z..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 25 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur requête en nullité d'actes de la
procédure
; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 juillet 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de
procédure
pénale ; ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 584
- 567-1-1