Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Christian X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 5 novembre 2010, qui, pour faux, escroquerie, abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais
sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 314-1 du code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ; Attendu que, pour déclarer M. X..., agent commercial des sociétés Compagnie européenne automobile et Crédit épargne consulting, coupable d'abus de confiance au préjudice de clients de ces sociétés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que le prévenu ait reçu les fonds détournés à titre personnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin de statuer
sur le troisième moyen
de cassation proposé : CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 novembre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 313-1
- 593
- 314-1
- 567-1-1