Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Paul X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 22 octobre 2010, qui, dans la
procédure
suivie contre la société Baker et McKenzie du chef d'association de malfaiteurs, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 410, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a refusé d'examiner les "conclusions additionnelles" déposées en cours de délibéré, dès lors que la suite susceptible d'être réservée à ces écritures relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3, du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que les faits reprochés à la société civile professionnelle Baker et McKenzie n'étaient pas établis et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1