Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gérard X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 23 novembre 2010, qui, pour contraventions de non-apposition sur le véhicule du certificat d'assurance, l'a dispensé de peine ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles R. 211-14, R. 211- 21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a formé une réclamation contre des amendes forfaitaires majorées le condamnant pour des contraventions de non-apposition sur son véhicule du certificat d'assurance ; qu'il a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour déclarer le demandeur coupable, le jugement retient que les dispositions de l'article R. 49-1 du code de
procédure
pénale qui prévoient que l'avis de contravention est laissé sur le véhicule ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la
procédure
de l'amende forfaitaire ouvre au contrevenant le droit de formuler un recours et donc d'être cité devant la juridiction pénale en bénéficiant de tous les droits prévus par la Convention européenne des droits de l'homme ; que le juge, après avoir relevé que le contrevenant indique avoir glissé le certificat d'assurance sous celui de l'année précédente, ajoute que le certificat d'assurance doit être apposé de manière visible ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- R49-1
- 567-1-1