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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Georges X..., partie civile, contre l'arrêt n° 272 de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 3 mai 2010, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Mme Armine Y... du chef de privation de soins ou d'aliments compromettant la santé d'un mineur de quinze ans ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe du contradictoire et des droits de la défense, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé le report de l'audience, a déclaré M. X... entièrement responsable des conséquences dommageables de faits de dénonciation calomnieuse au préjudice de Mme Y..., l'a condamné à payer à cette dernière la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 250 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs que M. X..., présent et non assisté, a demandé un nouveau renvoi de l'affaire aux motifs que son avocat lui avait signifié tardivement son refus de l'assister suite au non-paiement de ses honoraires et que ses revenus légèrement supérieurs au plafond de l'aide juridictionnelle mais néanmoins modestes et ses difficultés de santé ne lui avaient pas permis à ce jour de mandater un nouvel avocat ; qu'il a produit aux débats un courrier du 18 février 2010, par lequel Me Z... qui, à l'audience du 4 décembre 2009, avait demandé et obtenu en son nom le renvoi de l'affaire à ce jour pour raisons médicales le mettait en demeure de lui régler une somme de 1 000 euros avant le 26 février à défaut de quoi, il entendait se dessaisir de son dossier ; qu'une nouvelle lettre du 10 mars du même conseil l'avisait qu'il n'avait jamais été question dans leur convention que ses honoraires soient pris en charge par l'assureur et que son dossier était à sa disposition depuis la date précitée ; qu'il a également fait valoir qu'il entendait apporter aux débats des éléments nouveaux et notamment une jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle une décision de non-lieu n'avait pas autorité de la chose jugée et a soutenu que c'était, par conséquent, à tort que le tribunal avait écarté sa demande sur ce fondement ; qu'il a produit un courrier de la Cour européenne des droits de l'homme, en date du 23 décembre 2008, déclarant irrecevable sa requête au motif que les conditions de l'article 34 et 35 n'étaient pas remplies et que la cour n'avait relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par ce texte et ses protocoles ; que Mme Y..., présente et assistée, s'est opposée à tout renvoi faisant valoir qu'un renvoi avait déjà été accordé à l'audience du 4 décembre 2009 et qu'il avait été décidé qu'un nouveau report ne serait pas accordé ; que si la cour en décidait autrement, l'affaire ne serait jamais jugée ; que l'avocat général s'est également opposé à la demande de renvoi faisant siens les arguments de la partie intimée ; que la cour a décidé d'examiner dès à présent l'affaire au fond relevant que M. X... avait été avisé plus d'un mois avant l'audience du fait que son avocat n'entendait plus l'assister et ce pour des raisons qui lui étaient imputables ; que M. X... a alors décidé de quitter la salle des débats estimant que ses droits n'étaient pas respectés ; "alors que chaque individu a droit à ce que sa cause soit équitablement entendue par un tribunal respectueux du principe du contradictoire et qui le mette en mesure de présenter utilement sa défense ; qu'au cas particulier, pour solliciter un report d'audience, M. X... faisait valoir que son avocat lui avait tardivement signifié son refus de l'assister et que ses nombreux problèmes de santé, à l'origine d'un précédent report, ne lui permettaient pas d'assurer seul sa défense ; qu'aussi, en se bornant à observer, pour rejeter sa demande, que M. X... avait été avisé plus d'un mois avant l'audience du fait que son avocat n'entendait plus l'assister et ce pour des raisons qui lui étaient imputables, sans rechercher si le demandeur à l'instance, qui se présentait seul à l'audience, était médicalement apte à faire valoir ses droits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a fait citer devant le tribunal correctionnel Mme Y... pour privation de soins ou d'aliments compromettant la santé de leur enfant commun né en 1997 ; que le tribunal a accueilli une exception d'irrecevabilité soulevée par la prévenue et a constaté l'extinction de l'action publique en raison de l'autorité de la chose jugée ; que la partie civile a relevé appel de ce jugement ; Attendu qu'à une première audience, tenue le 4 décembre 2009, l'affaire a été renvoyée à la demande de l'avocat du prévenu qui invoquait des problèmes de santé de M. X... ; Attendu que, pour rejeter une nouvelle demande de renvoi présentée par ce dernier, qui comparaissait en personne sans être assisté lors de l'audience du 22 mars 2010, et fondée, d'une part, sur l'interruption des relations entre le prévenu et son avocat, motivée par un litige avec celui-ci, d'autre part, sur des problèmes de santé ne lui ayant pas permis, à ce jour, de mandater un nouvel avocat, l'arrêt retient que M. X... avait été avisé plus d'un mois avant l'audience du fait que son avocat n'entendait plus l'assister et ce pour des raisons qui lui étaient imputables ; Attendu qu'en prononçant

par ces motifs

, et dès lors que la demande adressée aux juges, par le prévenu, aux fins de vérifier son inaptitude physique à se défendre lui-même reste à l'état de pure allégation, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 475-1
  • 567-1-1
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