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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 15 septembre 2010, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, détention ou transport de marchandises prohibées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, a prononcé une amende douanière et une mesure de confiscation ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-37, 222-40, 222-41 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du code pénal, L. 5132-4, R. 5132-84, R. 5132-85, R. 5132-86 du code de la santé publique, de la Convention unique pour les stupéfiants du 30 mars 1961, des articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants, 422 bis du code des douanes, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable de transport et détention non autorisés de stupéfiants et de marchandises prohibées et en répression l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à une amende douanière de 77 920 euros ; " aux motifs que la cour constate que M. Z...a mis en cause M. X... de manière précise et circonstanciée dans le cadre de la

procédure

de Pontoise, à un moment où il ne pouvait connaître l'arrestation de M. X..., maintenant ses accusations ultérieurement lors de la confrontation et ce postérieurement à sa condamnation dans l'affaire jugée à Pontoise, sans intérêt de voir sa peine diminuée ; que cette mise en cause est précise et circonstanciée ; que M. Z...a expliqué qu'il connaissait M. X... depuis un an, un an et demi, que ce dernier lui avait vendu à plusieurs reprises des lignes sans nom non identifiables, à hauteur de 100 euros par opération ; que, sur le colis lui-même et ses conditions d'envoi, il a affirmé qu'il avait une dette envers un certain Stéphane et qu'il fallait absolument faire passer de la cocaïne en métropole ; que c'est tout naturellement qu'il avait alors pensé à M. X... à qui il avait demandé de réceptionner un colis contenant de la cocaïne à hauteur de deux kilogrammes, service pour lequel M. X... devait toucher 5 000 euros ; que M. Z...précisait que M. X... était d'accord pour recevoir le colis, sachant que c'était illégal ; qu'il ressort, au surplus, des éléments matériels qui viennent corroborer les déclarations de M. Z..., que M. X... a cessé de travailler au sein d'une société de téléphonie où il vendait des lignes de téléphone à cartes, pour partir en métropole emportant avec lui dix cartes d'identité qu'il aurait dû remettre avant son départ à son employeur ; que la cour observe ainsi que M. X..., parti selon ses dires précipitamment de Fort-de-France sans emploi ni ressource, a pu dès son arrivée à Paris louer un appartement dont le loyer et la caution s'élevaient à 3 500 euros, qu'il a été contacté quinze jours après son arrivée en métropole par M. Z...et que la livraison est intervenue quinze jours plus tard ; que la cour constate, par ailleurs, qu'aucun élément de la

procédure

concernant les conditions de réception du colis, n'est de nature à remettre en cause les déclarations de l'agent des douanes selon lesquelles, à leur arrivée, M. X... se soit spontanément tourné, mettant les mains dans le dos comme pour se faire menotter ; " alors que, dans le cas d'un envoi d'un colis de stupéfiants à une adresse déterminée, les juges doivent caractériser par des charges suffisantes la connaissance des produits que le prévenu détient ou s'apprête à détenir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. X..., qui se trouvait à l'adresse de réception du colis, aurait été mise en cause par le prétendu expéditeur ou encore qu'un agent des douanes aurait constaté qu'il a spontanément mis les mains dans le dos lors de son interpellation ; que ces seules constatations, qui n'établissent pas de façon certaine sa connaissance de l'expédition d'un colis à son domicile et encore moins de son contenu, laisse subsister un doute quant à sa culpabilité ; qu'en entrant, néanmoins, en voie de condamnation, la cour d'appel, qui n'a pas réfuté les motifs de la relaxe prononcée par le tribunal, a privé sa décision de toute base légale et violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de deux ans d'emprisonnement ferme ; " aux motifs qu'en répression, la cour condamnera M. X... à la peine de deux ans d'emprisonnement tenant compte de la gravité des faits, s'agissant de deux kilogrammes de cocaïne, estimant que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les infractions commises ; 1°) " alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive légale, une peine d'emprisonnement de deux ans ferme, sans rechercher ni préciser en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, ni en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 ; 2°) " alors que, lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de deux ans ferme, sans justifier au préalable de l'impossibilité de prononcer des mesures d'aménagement au regard de la personnalité et de la situation du prévenu ou d'une impossibilité matérielle, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 " ; Vu les articles 593 du code de

procédure

pénale et 132-24 du code pénal ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; Attendu que, pour condamner le prévenu à la peine de deux ans d'emprisonnement, l'arrêt se borne à relever la gravité des faits, s'agissant de la détention de deux kilogrammes de cocaïne ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement, dès lors que la déclaration de culpabilité et le prononcé d'une amende douanière ainsi que d'une mesure de confiscation n'encourent pas la censure ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 septembre 2010, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 6
  • 132-19-1
  • 132-24
  • 593
  • 567-1-1
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