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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

11 octobre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt n° 30, du 12 janvier 2010, sur le pourvoi n° N 08-18.328, rendu dans une affaire opposant M. Stéphane X... et la caisse de crédit mutuel de Lorient Sévigné ; Vu l'article 462 du code de

procédure

civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 12 janvier 2010 , en ce que, à la page n° 3, au lieu de "Et attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi", il faut lire " Et attendu que l'autre moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi" ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: Rectifie l'arrêt n° 30 du 12 janvier 2010 en ce que, à la page n° 3, au lieu de "Et attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi", il y a lieu de lire "Et attendu que l'autre moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

Articles cités

  • 462
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