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Décision

Cour d'appel de Douai — CHAMBRE 7 SECTION 2

29 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 29/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 11/ 00858 Jugement (No 09/ 05475) rendu le 19 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Ahmed X... né le 26 Décembre 1966 à RABAT (MAROC) demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de Me Dorothée BRUNEL, avocat au barreau de BETHUNE INTIMÉE Madame Séverine Stéphanie Y... née le 04 Juillet 1976 à BOIS BERNARD (62320) demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Jean-Bernard GEOFFREY, avocat au barreau de BETHUNE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de

Procédure

Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de

procédure

civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Ahmed X... et Séverine Y... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Hicham né le 28 octobre 2002. Par jugement du 11 avril 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle de cet enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement dit " classique ", " à condition qu'il justifie de conditions d'accueil satisfaisantes ", a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 150 € et lui a fait interdiction de sortir du territoire national avec l'enfant sans autorisation de la mère. Le 23 décembre 2009, Ahmed X... a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune d'une demande tendant à la modification de son droit de visite et d'hébergement avec partage " des frais de transport exposés à l'occasion de l'exercice de ses droits par moitié ". Il demandait par ailleurs que la pension alimentaire dont il est redevable pour son fils soit ramenée à la somme mensuelle de 80 €. Séverine Y... s'est opposée à ses prétentions et a elle-même reconventionnellement proposé l'octroi au père d'un simple droit de visite. A titre subsidiaire elle s'est opposée à un partage par moitié des frais de transport de l'enfant. C'est dans ces conditions que par jugement du 19 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Béthune a organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités précisément définies et a débouté celui-ci de ses demandes de partage des frais de transport et de diminution de pension alimentaire. Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Ahmed X... a interjeté appel général de cette décision le 03 février 2010 mais par conclusions signifiées le 28 avril 2011 il a déclaré s'en désister purement et simplement, demandant dès lors à la Cour de constater l'extinction de l'instance. Par conclusions en réponse signifiées le 03 mai 2011, Séverine Y... a acquiescé à ce désistement mais a demandé la condamnation de l'appelant au paiement d'un indemnité de 500 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile. Par conclusions en réplique signifiées le 23 mai 2011, Ahmed X... s'est opposé à cette réclamation. SUR CE Attendu qu'Ahmed X... s'est désisté sans réserve de son appel et que Séverine Y... n'a quant à elle saisi la Cour d'aucune demande ni d'appel incident ; Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision entreprise, extinction de l'instance d'appel et soumission par la partie qui se désiste de payer les frais de l'instance éteinte ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Séverine Y... la totalité des frais irrépétibles par elle exposés et qu'il convient de condamner Ahmed X... à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour ; Condamne Ahmed X... à payer à Séverine Y... une indemnité de 300 € au titre de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne encore Ahmed X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés aux offres de droit. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de

procédure

civile) N. JUERYH. ANSSENS

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