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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Didier X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2010, qui, pour homicide involontaire, circulation sur la partie gauche de la chaussée et défaut de maîtrise, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, un an de suspension du permis de conduire, 1 500 euros d'amende et deux amendes de 200 euros chacune ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 du code de la route, 111-4 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, a déclaré le prévenu coupable d'avoir omis de rester maître de sa vitesse ou de la réduire en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation ou des obstacles prévisibles et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 200 euros à ce titre ; "aux motifs qu'en l'espèce, il est constant que le décès de M. Y... est la conséquence directe de la collision intervenue entre son véhicule et celui conduit par le prévenu, et que le véhicule de ce dernier a quitté son axe de circulation pour circuler sur la partie gauche de la chaussée qui était à double sens ; qu'en droit encore, « en marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci » ; que « (…) le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe » ; que le non respect des règles susrappelées est constitutif d'une faute pénalement sanctionnée et donc, a fortiori d'une faute caractérisant l'élément matériel du délit d'homicide involontaire reproché à M. X... ; que, de surcroît, le prévenu a déclaré qu'au moment de l'accident, il n'avait pas les yeux face à la route, précisant « je ne sais pas ce que je faisais, peut-être que je regardais mon compteur ou mes rétroviseurs » ; que cette déclaration aux enquêteurs permet également, indépendamment de la contravention pénalement punissable qui peut être retenue à son encontre, de caractériser une faute d'imprudence ; qu'en effet, M. Z... a déclaré, qu'alors qu'il roulait à 60 et 70 kilomètres à l'heure, il était suivi par le véhicule du prévenu qui circulait « assez près de moi car j'avais la masse de ce véhicule dans mon rétroviseur » ; que rouler à une vitesse non négligeable assez près du véhicule qui le précédait en ne regardant pas la route constitue une faute caractérisant l'élément matériel du délit d'homicide involontaire qui lui est reproché ; que, si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable de circulation sur la partie gauche de la chaussée, il sera réformé quant à la relaxe prononcée du chef de défaut de maîtrise, la perte de contrôle du véhicule étant précisément la cause de la collision survenue peu après ; "alors que l'article R. 413-17 du code de la route ne réprime que le défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule ; qu'en déduisant de la seule perte de contrôle du véhicule, qui avait quitté son axe de circulation, la culpabilité du prévenu de ce chef sans caractériser le lien entre cette perte de contrôle et l'inadaptation aux circonstances de la vitesse de son véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour dire établie la contravention de défaut de maîtrise, l'arrêt retient, notamment, que M. X... roulait à une vitesse non négligeable, à une distance proche du véhicule le précédant, sans regarder la route ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, d'où il résulte que le prévenu n'a pas réglé sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • R413-17
  • 567-1-1
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