Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Air France, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 octobre 2010, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamnée pour blessures involontaires contraventionnelles, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4, 121-1 et 121-2 du code pénal, L. 263-2-1, R. 233-13-18, R. 233-45, et R. 237-1 et suivants du code du travail (devenus respectivement L. 4741-2, R. 4323-54, R. 4224-5 et R. 4511-1 du code du travail), 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de
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pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société Air France coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois sur la personne de M. X... et, en répression, l'a condamnée à une amende de 1 500 euros ; " aux motifs propres qu'elle soutient que l'exigence légale tenant à la détermination de la qualité de l'auteur de l'infraction a pour conséquence d'exclure la responsabilité pénale d'une personne morale lorsque l'infraction est commise par un préposé, quel que soit son rang, dès lors que, n'étant pas titulaire d'une délégation de pouvoirs, il n'a pas qualité pour la représenter, que le dossier ne permet pas de définir qui est l'organe ou le représentant de la société Air France qui aurait commis une faute ; qu'elle allègue que l'arrêté du 26 avril 1996 portant adaptation de certaines règles de sécurité pour les opérations de chargement et de déchargement effectuées par une entreprise extérieure codifié sous les articles R. 4515-2 et suivants du code du travail sont inapplicables au cas d'espèce, un avion, ni même un loader n'étant pas un engin de transport routier ; qu'elle fait valoir que le loader n'entre pas dans la catégorie visée par les articles R. 4224-5 et R. 4224-6 du code du travail, qu'en l'occurrence seul le conducteur n'a pas accompli correctement sa mission, étant relevé que l'opération était réalisée pour le compte de la société Europe Airpost qui en avait le contrôle ; que sur l'action publique, il résulte de la
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et des débats que le 28 juillet 2005 vers 3 heures 40, à l'aéroport de Bastia, M. X..., employé de la société Air France, laquelle assurait l'assistance en escale d'un avion de la compagnie Europe Airpost, a chuté d'environ 1, 50 m du haut d'un engin de translation de marchandises appelé loader, à la suite de la rupture de la sangle d'un conteneur de la Poste et qu'il manipulait pour permettre son embarquement dans la soute de l'avion, le conteneur déposé sur le système de roulement ayant buté à l'entrée gauche de la soute et s'étant désaxé, et la victime ayant du, après avoir effectué une manoeuvre de recul, quitter son poste de travail, monter sur le loader et tirer sur l'une des sangles pour remettre ce conteneur dans l'axe afin de permettre le chargement ; que cet accident a occasionné des blessures à M. X... justifiant des arrêts de travail dont la durée de I'incapacité totale de travail a été fixée à 49 jours à la suite d'un examen pratiqué par le docteur Y..., médecin légiste commis par le procureur de la République ; qu'à la suite de cet accident une rambarde a été installée sur l'engin ; que M. X... a déclaré avoir suivi une formation à la conduite du loader et aux instructions de chargement dispensée à l'époque par l'adjoint du chef d'escale Air France et par un représentant de la compagnie Europe Airpost et qu'aucune consigne particulière relative à la manutention des containers ne lui avait été donnée ; que M. Z..., responsable des escales extérieures de la compagnie Europe Airpost, a déclaré que cette compagnie était propriétaire des deux loaders servant aux opérations de chargement des ATR 72 et que ces engins étaient mis à la disposition du personnel d'Air France qui effectue les opérations de chargement, les containers étant la propriété de la Poste, qu'à sa connaissance il n'y avait pas obligation de rajouter une rambarde de sécurité et que la maintenance courante, c'est-à-dire le petit entretien, était effectuée par Air France, qu'en outre, les engins étaient soumis à une vérification effectuée par Apave mais qu'en l'occurrence le loader en cause n'avait pas été soumis à cette vérification, que dès le 29 juillet 2005 il avait été décidé par Air France Bastia d'équiper immédiatement ce loader d'une rambarde et que, selon lui, le facteur déclenchant de l'accident semble être la rupture de la sangle du conteneur de la Poste ; que M. A..., chef d'escale de la compagnie Air France à Bastia, a déclaré que l'absence de mesures de protection sur le loader ne lui semblait pas mettre en danger l'intégrité physique du personnel dès lors que l'utilisateur se cantonne à la manipulation du loader via la télécommande parce qu'en théorie celui-ci ne devait jamais être physiquement en contact avec les conteneurs, et qu'en cas de blocage d'un conteneur à l'entrée de la soute de l'appareil, la
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prévoit de le faire ressortir mécaniquement de l'entrée de la soute afin de le représenter pour son introduction en soute et que si le loader est correctement positionné sur l'avion, le chargement des conteneurs se réalise sans blocage ; qu'il a, par ailleurs, indiqué que la présence des poignées sur les conteneurs est prévue pour permettre une meilleure manipulation de ceux-ci, que, toutefois, avant leur prise l'employé doit s'assurer visuellement du bon état de celles-ci et enfin, avant son action, il doit veiller à assurer sa propre sécurité, en précisant que le déplacement latéral d'un conteneur sur le plateau mobile est très limité du fait de la présence d'un rail de guidage réglé aux dimensions spécifiques du conteneur, qu'en outre le personnel a accès à un point documentaire dans les locaux pistes Air France dans lequel se trouve l'ensemble des
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s à respecter et qu'il pense que M. X... avait mal évalué le risque potentiel lié à la manoeuvre et de sa mise en danger ; que les services de l'inspection du travail et des transports dans leur avis donné, le 27 avril 2006, au procureur de la République de Bastia ont rappelé que l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux opérations de chargement et de déchargement était applicable en l'espèce que tant l'entreprise utilisatrice Europe Air post que l'entreprise extérieure Air France étaient soumises à des obligations prévues par le code du travail notamment par les articles R. 237-1 et suivants de ce code devenus R 4511-1 et suivants du même code, qu'en l'occurrence le loader qui doit être soumis à une vérification générale périodique tous les six mois avait été l'objet d'une telle vérification le 27 octobre 2003 soit plus d'un an et demi-avant l'accident, qu'en l'espèce, il peut être reproché à Europe Air Post le défaut de protocole de sécurité et à Air France l'ensemble des autres infractions ; qu'au dossier figure un document unique en date du 2 juin 2004 relatif à l'analyse des risques pole avion établi au nom d'Air France qui dispose au titre de l'activité chargement déchargement avion et soute mécanisée les risques encourus et comme prévention une formation sur les gestes et postures, le respect des
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s et consignes d'utilisation du matériel de piste, le port des gants et de chaussures antidérapants, de gilets haute visibilité et de casques antibruit ; qu'une personne morale, qui ne peut déléguer ses pouvoirs contrairement à son représentant légal et aux délégués ou subdélégués de celui-ci, peut être déclarée pénalement responsable s'il est établi que l'infraction a été commise pour son compte par un de ses organes ou un de ses représentants, et ce, alors même qu'aucune faute caractérisée ou délibérée n'a été retenue à l'encontre d'une personne physique ; qu'une faute simple imputable à cette personne morale est par ailleurs suffisante pour engager sa responsabilité pénale dés lors que celle éventuelle de la victime n'est pas la cause exclusive de l'accident et qu'elle est en relation directe ou indirecte avec le dommage causé ; qu'ainsi, en l'espèce, l'argumentaire de la société Air France relatif à la délégation de pouvoirs n'est pas fondé, seul le représentant légal d'Air France, personne physique ayant pu éventuellement déléguer ses pouvoirs propres en matière de santé et de sécurité et non l'entité Air France, personne morale ; qu'il ne peut être imputé à Air France le non respect des dispositions dont l'interprétation en matière pénale est stricte, des articles R. 4515-1 du code du travail et suivants relatifs aux opérations de chargement et de déchargement, les opérations effectuées n'entrant pas dans le champ d'application de ces dispositions qui, en vertu de l'article R. 4515-2 dudit code, concernent l'activité concourant à la mise en place ou à l'enlèvement sur ou dans un engin de transport routier notamment de produits ou objets et matériaux de quelque nature que ce soit ; qu'en effet, l'engin utilisé est un engin permettant la translation de colis ou autres paquets, valises ou containers d'une zone de stockage à la soute d'un aéronef, s'il s'agit d'un engin roulant de transport il ne peut être qualifié d'engin routier puisqu'il n'effectue pas des transports sur route mais sur les pistes des aéroports ; que le représentant de la société Air France chargé de la santé et de la sécurité se devait d'analyser tous les risques encourus par ses salariés sur les équipements de travail mobiles mus mécaniquement par eux utilisés, en donnant les instructions nécessaires imposant leur présence sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet, et en prévoyant en cas de manquement à ces impératifs les risques encourus par ses salariés ainsi que les mesures ou dispositions à mettre en place pour parer les accidents ; que les circonstances de l'accident n'étaient en l'espèce pas imprévisibles, que la société Air France ne justifie nullement des instructions impératives données à ses salariés usagers d'un loader, leur imposant, en cas d'incident, de ne quitter le poste de conduite dûment aménagé pour assurer leur sécurité ou de suivre un protocole précis pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées ; que le fait pour un conducteur d'un loader de quitter son poste de travail protégé et aménagé, d'aller dans la zone de chargement et de monter dessus pour remettre dans l'axe un container mal positionné était parfaitement prévisible ainsi de même que le risque de chute lors d'une telle action et par suite, la mise en place d'une mesure parant une telle chute et ce, d'autant qu'Air France assurait l'entretien courant de l'engin ; que la société Air France, par les manquements de son représentant, a été négligente sur ce point, que cette négligence fautive est l'une des causes et origine de cet accident et des dommages occasionnés, elle ne peut être exonérée par l'imprudence de la victime qui n'en est pas la cause unique et exclusive, puisque cet accident pouvait être évité par l'installation d'une barrière telle qu'installée ultérieurement mais encore par une formation à la sécurité plus adaptée du salarié victime ; que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la société Air France dans les liens de la prévention ; qu'au regard des faits et des éléments de personnalité recueillis une amende de 1 500 euros doit être infligée à la société Air France ; " et aux motifs adoptés que l'imputabilité de l'infraction poursuivie ne nécessite pas d'identifier physiquement la personne auteur des faits, la mise en oeuvre de directives en matière d'hygiène et de sécurité conformes à la législation en vigueur étant par définition une obligation de l'employeur ; qu'il résulte de l'enquête diligentée par la gendarmerie que le 28 juillet 2005, M. X..., employé de la compagnie Air France, procédait au chargement d'un avion ATR 72 Cargo pour le compte de la société Airpost à l'aide d'un engin de levage, sa tâche consistant à positionner le loader chargé du container afin d'engager celui-ci dans la soute de l'avion par entraînement ; qu'un container n'ayant pu être entraîné dans la soute où il devait être réceptionné par un employé Airpost, la victime a tenté de manipuler le container bloqué à l'aide d'une poignée qui a cédé et, déséquilibré, a chuté de l'engin de levage sur le tarmac du côté où cet engin ne disposait pas de barrière de sécurité ; que l'expertise médicale de la victime a permis d'établir que l'incapacité totale de travail comprise comme la perte d'autonomie a été d'une durée de 49 jours ; que si l'entreprise coordinatrice, à savoir, la compagnie aérienne Airpost est responsable de la mise en place d'un plan général de sécurité des personnels et de la coordination de l'action des différents intervenants autour de l'aéronef, chaque employeur reste tenu de son obligation générale de veiller à l'hygiène et à la sécurité des salariés qu'il emploie et notamment que l'entreprise coordinatrice ne mette pas en danger ses salariés ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 233-5-1 du code du travail que les machines, engins matériels, installations et autres équipements de travail, les équipements de protection, mis en service ou utilisés, doivent être conçus, équipés, installés, utilisés, réglés et entretenus dans des conditions conformes à leur destination et de manière à ne pas exposer les personnes à des risques d'atteinte à leur sécurité et leur santé ; que l'article R. 233-45 du code du travail prévoit que les passerelles, planchers en encorbellement, plate formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d'accès, doivent être construits, installés ou protégés de façon telle que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes ; que les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux doivent former un tout rigide et être munis de garde-corps des deux côtés ; que l'article R. 233-32-2 du code du travail prévoit que les équipements de travail servant au levage des charges doivent être équipés et installés de manière à réduire les risques liés aux mouvements de charges de façon que celles-ci ne heurtent pas les travailleurs, ne dérivent pas dangereusement, ne se décrochent pas inopinément ; qu'en l'espèce, l'enquête de gendarmerie et notamment l'audition de la victime, de MM. B..., A..., C... a permis d'établir que l'engin de levage utilisé par la victime n'avait pas été soumis à vérification depuis 2003, était dépourvu de barrière de sécurité du côté de la chute de la victime et n'était pas conçu pour le chargement d'un aéronef de ce type ; que le fait que la chute ait suivi une intervention de la victime pour redresser le container bloqué est sans incidence sur la responsabilité pénale de l'employeur, dès lors que le non respect de l'obligation de sécurité est démontré ; qu'ainsi, il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois sont établis à l'encontre de la prévenue ; " 1) alors qu'aux termes de l'article 121-2 du code pénal dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, la responsabilité pénale des personnes morales ne peut être engagée que « dans les cas prévus par la loi ou le règlement » et que l'article R. 625-2 du code pénal visé par la prévention dispose expressément que sont pénalement réprimés « le fait de causer à autrui, par maladresse ou imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement » ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le représentant de la société Air France chargé de la santé et de la sécurité se devait d'analyser tous les risques encourus par ses salariés sur les équipements de travail mobiles mus mécaniquement par eux utilisés en donnant les instructions nécessaires imposant leur présence sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet, et en prévoyant en cas de manquement à ces impératifs les risques encourus par ses salariés ainsi que les mesures ou dispositions à mettre en place pour parer les accidents, sans préciser le texte permettant d'imputer cette responsabilité au responsable sécurité de la société Air France, entreprise extérieure, plutôt qu'à celui de la société Europ Air Post, propriétaire et utilisatrice du loader, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors, en tout état de cause, que la responsabilité de l'entreprise extérieure doit être écartée lorsque l'accident est imputable à la négligence des employés de l'entreprise utilisatrice ; qu'en se bornant à énoncer que « le représentant de la société Air France chargé de la santé et de la sécurité se devait d'analyser tous les risques encourus par ses salariés sur les équipements de travail mobiles mus mécaniquement par eux utilisés en donnant les instructions nécessaires imposant leur présence sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet, et en prévoyant en cas de manquement à ces impératifs les risques encourus par ses salariés ainsi que les mesures ou dispositions à mettre en place pour parer les accidents » sans s'expliquer sur les conditions de mise en oeuvre des articles R. 237-1 et suivants du code du travail devenus les articles R. 4511-1 du même code par la compagnie Europe Airpost et la société Air France, respectivement entreprises utilisatrice et extérieures au sens de ces articles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits textes ; " 3) alors qu'une personne morale ne peut être déclarée pénalement responsable que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour son compte, par ses organes ou représentants ; qu'en se bornant à énoncer que « le représentant de la société Air France chargé de la santé et de la sécurité se devait d'analyser tous les risques encourus par ses salariés sur les équipements de travail mobiles mus mécaniquement pas eux utilisés en donnant les instructions nécessaires imposant leur présence sur des emplacements sûrs et aménagés à cet effet, et en prévoyant en cas de manquement à ces impératifs les risques encourus par ses salariés ainsi que les mesures ou dispositions à mettre en place pour parer les accidents », sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la prévenue faisant valoir qu'en l'espèce, aucun manquement ne pouvait être imputé à un organe ou un représentant de la société Air France, dès lors qu'il appartenait exclusivement à la société Europe Airpost, seule propriétaire du loader, d'en assurer l'entretien et la conformité aux règles de sécurité, de sorte que l'absence de barrière de sécurité du côté de la chute du salarié ne pouvait être reprochée qu'à la société Europ Airpost, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de
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pénale ; " 4) alors que la cour d'appel ne pouvait affirmer péremptoirement que la société Air France ne justifiait nullement des instructions impératives données à ses salariés usagers d'un loader leur imposant, en cas d'incident, de ne pas quitter le poste de conduite dûment aménagé pour assurer leur sécurité ou de suivre un protocole précis pour tenter de résoudre les difficultés rencontrées, sans examiner les pièces 10 et 11 constitués de fiches de contrôle de compétence « chargement avion » de M. X... attestant que ce dernier savait qu'il ne devait pas intervenir sur la plate-forme d'un loader en position haute, ni le procès verbal de gendarmerie 68/ 2005 contenant les comptes rendus de formations de M. X... ni les procès-verbaux d'audition de M. X... affirmant avoir effectivement suivi lesdites formations " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que, le 28 juillet 2005, à l'aéroport de Bastia, un salarié de la société Air France a été victime d'une chute alors qu'il procédait au chargement d'un avion de la société Europe Airpost à l'aide d'un engin de levage appelé " loader " appartenant à la seconde société ; que la société Air France, selon laquelle la victime intervenait au titre d'un contrat d'assistance à l'escale existant entre les deux compagnies, a été citée devant le tribunal de police du chef de blessures involontaires pour avoir laissé son salarié travailler sur un poste mobile d'élévation dépourvu de protection suffisantes contre les risques de chutes ; que le premier juge l'a déclaré coupable de cette contravention ; Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité, l'arrêt retient que, faute d'une barrière de protection, le matériel utilisé n'était pas conforme aux règles de sécurité et que lorsqu'une entreprise extérieure intervient dans une entreprise utilisatrice, chaque employeur demeure responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de ses salariés ainsi que de leur formation ; Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que la société Air France, qui n'a pas contesté qu'elle était restée l'employeur de la victime, était tenue, par ses organes ou ses représentants, de faire respecter les prescriptions réglementaires en matière de sécurité, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit, que le moyen, qui, pour le surplus, se borne a remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 3 000 euros la somme que la société Air France devra payer à M. Ciavaldini au titre des dispositions de l'article 618-1 du code de
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pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- R4515-1
- R4515-2
- L233-5-1
- R233-45
- R233-32-2
- 121-2
- R625-2
- R4511-1
- 593
- 618-1
- 567-1-1