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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Robert X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 juin 2011, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles des articles 5 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148-1, 215, 215-1, 315, 316, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale, du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ; "aux motifs que la sévérité de la condamnation prononcée en première instance rend aléatoires les garanties de représentation proposées par l'intéressé, lequel, constatant que ses dénégations n'ont pas été retenues, pourrait être tenté de se soustraire à la justice et, le cas échéant, à l'exécution de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre ; que cette condamnation, bien que non définitive, ne permet plus, en raison de la personnalité de l'intéressé telle que décrite par les psychiatres qui l'ont examiné, d'ignorer un risque de renouvellement de l'infraction ; que les faits, s'agissant d'agressions sexuelles et viols sur la personne d'une mineure portant gravement atteinte à la dignité de la personne, ont troublé de manière exceptionnelle l'ordre public ; que ce trouble, récemment ravivé par une condamnation prononcée en première instance, est persistant ; "1°) alors que, pour apprécier la possibilité de faire droit à une demande de mise en liberté présentée par un accusé qui a relevé appel de sa condamnation, la chambre de l'instruction doit rechercher si, en fonction des éléments de l'espèce, une telle mesure n'est pas de nature à nuire au bon déroulement du procès, à la manifestation de la vérité ou à la mise à exécution, en cas de condamnation, de la sanction prononcée ; qu'en se déterminant en considération de l'absence de garantie de représentation, de la gravité des faits imputés à l'accusé, de l'atteinte portée à la dignité de la victime, du trouble exceptionnel à l'ordre public qui a été ravivé récemment par une condamnation prononcée en première instance pour en déduire que les obligations du contrôle judiciaires seraient insuffisantes pour prévenir ces risques et mettre fin à ce trouble, bien que M. X... ait fait l'objet d'un contrôle judiciaire pendant la durée de l'information pénale, la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucun fait nouveau depuis le placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire qui aurait justifié d'y mettre un terme ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ; "2°) alors qu'en se déterminant par des motifs aussi vagues qu'imprécis dont la généralité ne permet pas d'établir que les circonstances de l'espèce commandaient de maintenir en détention l'accusé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent le Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
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