Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marc X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 2011, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 63-1 du code de
procédure
pénale et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale et R. 625-1 du code pénal ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale et R. 625-1 du code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que M. X... a été arrêté en état d'ébriété, qu'il a été informé des droits de la personne placée en garde à vue dès qu'il a été en état d'en comprendre la portée et qu'il a alors renoncé à l'assistance d'un avocat ; D'où il suit que les moyens, qui pour le surplus se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 63-1
- 593