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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 31 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 143-3 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a confirmé la prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois, "aux motifs que l'information est en voie d'achèvement, le juge d'instruction ayant notifié aux parties l'avis prévu à l'article 175 du code de

procédure

pénale, ce qui justifie la poursuite de l'information, et que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

peut dans ces conditions être fixé à trois mois à compter du 26 mai 2011 ; "1°) alors que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant la prolongation doivent comporter des indications particulières justifiant la poursuite de l'information et qu'en l'espèce, l'arrêt ne comporte pas ces indications ; "2°) alors que la chambre de l'instruction s'est contredite en prolongeant la durée de la détention de six mois tout en constatant que le délai prévisible d'achèvement de la

procédure

pouvait être fixé à trois mois, ce qui ne pouvait justifier une prolongation de six mois ; Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a donné un fondement légal à sa décision, dès lors qu'elle comporte les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et que l'accomplissement des formalités prévues par l'article 175 du code de

procédure

pénale pour le règlement de la

procédure

entre dans les prévisions de l'article 145-3, premier alinéa, dudit code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 175
  • 567-1-1
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