Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Pascale X..., épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 novembre 2010, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-5 et 132-60 et suivants du code pénal, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L480-7, R. 421-1 et R. 421-14 du code de l'urbanisme et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable des faits qui lui sont reprochés et l'a en conséquence condamnée à une amende de 10 000 euros et a ordonné la remise en état des lieux dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, passé lequel délai à peine d'un astreinte de 75 euros par jour de retard ; " aux motifs propres que, le 13 mai 2004 Mme Z..., secrétaire administratif du ministère de l'équipement assermenté et porteur de sa commission, s'est rendue sur la propriété de Mme Y... située commune de Meounes les Montreux (Var), et en sa présence, a constaté que des travaux avaient été réalisés sans permis de construire, ni autorisation à savoir : - un bâtiment en bois démontable à usage d'écurie avec six boxes mesurant environ 9 m sur 9 m avec un auvent ouvert de 3, 50 m sur 9 m, - un abri pour chevaux construits en bois mesurant environ 9 m sur 3 m, - un autre abri pour chevaux en bois mesurant environ 7 m sur 6 m avec toiture en tôle ondulée, - un autre abri pour chevaux construit en bois mesurant environ 7 m sur 3 m, - deux abris pour chevaux construits en bois mesurant chacun environ 3 m sur 5, 70 m avec toiture en tôle ondulée, - un abri pour chevaux construit en bois mesurant environ 3 m sur 11 m 40 avec toiture en tôle ondulée, - un abri pour chevaux construit en bois mesurant environ 5, 70 m sur 3 m avec toiture en tôle ondulée ; que ces constructions étant situées en zone NB du POS de la commune qui est une zone rurale légèrement constructible et plus spécialement en secteur Nba de densité plus faible ; qu'entendue le 1er août 2005 Mme Y... a reconnu les faits en indiquant avoir sollicité à plusieurs reprises des permis de construire qui lui avait été refusés ; les infractions reprochées sont caractérisées et reconnues par la prévenue ; qu'à bon droit le premier juge a retenu celle-ci dans les liens de la poursuite ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'ajournement de la peine ; qu'eu égard aux faits commis et aux éléments de personnalité recueillis la peine d'amende infligée apparaît insuffisante, elle doit être portée à la somme de 10 000 euros ; que la mesure à caractère réel prononcée doit être maintenue, le délai d'exécution étant toutefois fixé à une année à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif et l'astreinte doit être au maximum prévu par la loi soit 75 euros par jour » ; " 1°) alors que Mme Y... avait engagé une
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devant le Tribunal administratif de Toulon tendant à voir annuler le refus du maire de lui délivrer un permis de construire et à lui enjoindre de délivrer ledit permis ; que sa demande ne pouvait qu'aboutir en ce qu'elle tendait à régulariser la construction d'ouvrages accessoires et nécessaires à une activité agricole, s'agissant de l'activité de centre équestre exploitée par Mme Y... ; qu'en l'état de la
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en annulation de l'arrêté de refus de permis de construire du maire actuellement pendante devant le tribunal administratif, la démolition des ouvrages litigieux ne pouvait en conséquence être ordonnée ; qu'en ordonnant néanmoins cette démolition et en rejetant la demande de Mme Y... tendant à l'ajournement de sa peine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'en ordonnant la démolition des constructions litigieuses en s'abstenant soit d'examiner la légalité de la décision du maire refusant la régularisation et la délivrance d'un permis de construire en usant des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 111-5 du code pénal, soit de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la juridiction administrative saisie de la légalité du refus du maire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que, pour entrer en voie de condamnation et ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie et qui n'était pas tenue de s'expliquer spécialement sur le refus d'ajourner le prononcé de la peine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Y... à payer à l'association Environnement Méditerranée la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, aux époux A... la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral et psychologique, et à l'association Var Inondation, venant aux droits de l'association CIC Gapeau, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ; " aux motifs propres qu'à bon droit le premier juge a reçu en leur constitution de parties civiles : les époux A..., voisins de Mme Y..., la commune de Meounes les Montrieux, l'association CIC Gapeau devenue Var Inondation Ecologisme ainsi que l'association Environnement Méditerranée ; que le préjudice de l'association Environnement Méditerranée a été justement apprécié ainsi que l'indemnité accordée sur le fondement de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; que le préjudice de Var Inondation Ecologisme doit être fixé à la somme de 1 000 euros ; que la demande de démantèlement du centre équestre est sans relation directe avec les infractions poursuivies et sanctionnées et ne peut donc prospérer ; qu'il en est de même de celle relative à des sanitaires édifiés postérieurement aux seuls faits poursuivis dans le cadre de la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sur intérêts civils la remise en état des lieux affectés par les infractions visées dans la prévention, cette mesure étant ordonnée dans le cadre de l'action publique ; que, par ailleurs, Mme Y... réglera à cette association la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ; qu'il semble nécessaire de rappeler que les décisions rendues sur intérêts civils par la cour sont de plein droit exécutoires par provision ; que quant aux prétentions des époux A... le premier juge se devait d'apprécier séparément chacune d'elles, c'est donc à tort qu'il a statué « toute cause de préjudices confondus ; qu'au titre du préjudice de jouissance la somme de 5 000 euros doit être accordée ; qu'au titre du préjudice moral et psychologique celle de 1 000 euros doit être allouée ; qu'en application de dispositions de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale la somme de 1 500 euros doit être attribuée pour les frais irrépétibles engagés tant devant les premiers juges qu'en appel ; quant aux prétentions de la commune de Meounes les Montrieux sa demande de restitution des lieux est dépourvue d'objet, cette mesure étant ordonnée au titre de l'action publique ; qu'enfin il serait inéquitable de laisser à la charge de cette collectivité l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle a du engager, Mme Y... lui versera 1 500 euros pour ceux engagés devant la juridiction du premier degré ainsi que devant la présente cour ; " aux motifs adoptés qu'il convient de déclarer Mme X... responsable du préjudice subi par M. et Mme A..., l'Association Environnement Méditerranée, représentée par Mme B..., l'Association CIC Gapeau, représentée par Mme C..., et la commune de Meounes les Montrieux ; qu'il convient d'allouer à : M. et Mme A..., recevables pour les seuls chefs de préjudice découlant des faits visés à la prévention, la somme de 2 000 euros, toutes causes de préjudice confondu, ainsi que la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ;- commune de Meounes Montrieux, la somme de 750 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; l'Association Environnement Méditerranée, représentée par Mme B..., recevable pour les seuls chefs de préjudice découlant des faits visés dans la prévention, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; l'Association CIC Gapeau, représentée par Mme C..., recevable pour les seuls chefs de préjudice découlant des faits visés dans la prévention, la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que la somme de 300 euros en application de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale ; qu'il convient de débouter les parties civiles du surplus de leurs demandes » ; " alors que les dommages et intérêts accordés à la partie civile en réparation de son préjudice doivent la replacer dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que leur allocation suppose que l'existence d'un préjudice soit constatée ; qu'en allouant diverses sommes aux parties civiles sans constater les préjudices qui leur auraient été causés par les infractions reprochées à Mme Y..., les juges du fond, qui n'ont pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, ont privé leur décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme que Mme X... devra payer à la commune de Méounes-les-Montrieux au titre de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 111-5
- 1382
- 475-1
- 618-1
- 567-1-1