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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Christophe X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 septembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du code pénal, 8, 201, 204, 211 à 214, 485, 567 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance de non-lieu du chef du délit de dénonciation calomnieuse ; " aux motifs que M. X... accuse dans sa plainte, avec constitution de partie civile déposée le 18 juin 2007, M. Y... d'avoir le 7 mai 2003, auprès de la gendarmerie d'Arles-sur-Tech, porté plainte contre lui de façon mensongère ; que l'information judiciaire montre que le 21 mars 2003, M. X... déposait plainte contre M. Y... auprès de la brigade territoriale d'Arles-sur-Tech pour des faits de dégradations et de menaces ; que M. Y... était entendu sur les faits dénoncés le 7 mai 2003 et le procureur de la République classait sans suite ladite

procédure

le 26 août 2003 ; que, dès lors, à les supposer établis, les faits dénoncés se trouvent prescrits, un délai de plus de trois ans sépare la plainte du mis en cause de la plainte de la partie civile ; c'est donc à bon droit, après avoir accompli les actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité que le juge d'instruction a prononcé un non lieu ; " alors qu'en omettant de rechercher si la prescription de l'action publique n'avait pas été interrompue et n'avait pas couru de nouveau à compter du jour de la plainte déposée le 8 mars 2005 par M. Y..., au nom de la SCI Y... Z..., à l'encontre de M. X..., du chef du délit de construction sans autorisation (v. en cote 402/ 05 le procès-verbal de synthèse n° 578/ 2005 dressé le 29 décembre 2005 par le Major A... Antoine, commandant de la communauté de brigade de gendarmerie nationale de Ceret), de sorte qu'était recevable la plainte du chef du délit de dénonciation calomnieuse déposée le 18 juin 2007 par M. X... à l'encontre de M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 8, 201, 204, 211 à 214, 485, 567, 575, alinéa 2, 5° et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction confirme l'ordonnance de non-lieu des chefs des délits de faux en écritures et d'usage de faux en écritures ; " aux motifs qu'en premier lieu, en ce qui concerne l'insertion des quatre pages de photographies dans le constat d'huissier du 28 avril 2003 annexé au rapport d'expertise critiqué, l'information judiciaire démontre, sans qu'aucun élément de la

procédure

ne le contredise, que ce fait a été réalisé le 15 octobre 2003 lors de la remise par M. Y... de son dossier à l'expert M. B... à l'occasion d'une réunion contradictoire d'expertise ; qu'or, ce fait, à supposer qu'il soit susceptible de recevoir la qualification de faux et d'usage de faux à l'encontre de M. Y... se trouve prescrit ; qu'en effet, la plainte avec constitution de partie civile a été déposée au cabinet du juge d'instruction le 18 juin 2007 et un délai de plus de trois ans s'est écoulé entre cette plainte et la réalisation des irrégularités précitées en date du 15 octobre 2003 ; que, par suite, l'information judiciaire démontrait sans qu'aucun élément de la

procédure

ne le contredise, que l'insertion des quatre pages de photographies dans le constat d'huissier du 28 avril 2003 résultait, d'abord, d'une erreur de M. Y... dans la constitution du dossier remis à l'expert M. B... puis d'une annexion par ce dernier a son rapport de l'intégralité des documents remis ; qu'il est précisé que l'expert M. B... déposait son rapport d'expertise daté du 24 novembre 2004 au greffe du tribunal le 26 novembre 2004 ; qu'or, aucun élément de la

procédure

ne met en évidence l'existence d'une volonté coupable chez M. B..., caractérisée par la conscience d'altérer la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en effet, celui-ci se contentait, sans en modifier le contenu, d'annexer à son rapport d'expertise le dossier complet qui lui avait été remise par la partie à l'instance, M. Y... ; qu'aussi, il n'existe aucun élément de la

procédure

permettant de présumer que M. B... aurait participé en qualité d'auteur ou de complice au délit d'usage de faux ; qu'en second lieu, en ce qui concerne la disparition de la page 9/ 15 du rapport d'expertise, cette feuille manquante est une de celles du constat d'huissier de justice du 28 avril 2003 établi à la demande de M. Y... ; que les investigations démontrent que la disparition de ce feuillet a eu lieu au sein du cabinet de l'expert M. B..., celui-ci retrouvant le feuillet disparu dans ses archives ; qu'or, aucun élément de la

procédure

n'indique que cette disparition a été réalisée intentionnellement ; que, de plus, l'absence de ce feuillet n'est pas susceptible de porter préjudice à la partie plaignante dans la mesure où il s'agit de constatations sur les lieux alors que, lors de la réalisation de l'expertise, l'expert et les parties se sont rendus sur place et ont pu faire à loisir et contradictoirement toutes constatations utiles ; que de même, ce feuillet manquant est extrait d'un constat d'huissier réalisé à la demande de M. Y... et contient des éléments en la faveur de ce dernier ; que, dès lors, la disparition d'un feuillet d'une pièce annexe d'un rapport d'expertise n'ayant aucune utilité directe sur le fond de l'instance civile opposant les parties n'est pas susceptible de constituer à l'encontre de l'expert une volonté d'altérer la vérité dans un document susceptible d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en troisième lieu, M. X... soutient que le rapport d'expertise critiqué contient des erreurs tenant à une date d'une déclaration de travaux déposée par la SCI Y..., à la dimension d'un rehaussement du bâtiment en façade, à la mention de la présence de l'avocat de la SCI Y... et à l'appellation d'expert donnée à l'architecte M. C... ; qu'en l'espèce, ces erreurs, à les supposer réelles, n'affectent pas le fond du rapport et ne constituent pas une altération de la vérité au sens strict du terme ; qu'aussi, ces erreurs à les supposer réelles ne sont pas susceptibles d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques dans le litige qui opposait M. X... et son voisin ; " 1) alors que, s'agissant du procès-verbal de constat dressé le 8 avril 2003 par la SCP d'huissier de justice associé Robert D... à la requête de la SCI Y... Z..., l'expert judiciaire M. B... ne pouvait ignorer que les 4 feuillets n° 9/ 18 à 9/ 21 avaient été intercalés, avec l'intention d'ajouter aux constatations faites par l'huissier de justice, dès lors qu'ils énonçaient la " liste des travaux effectués par M. X... sans autorisation (déclaration de travaux ou permis de construire) et sans permission des propriétaires jouxtant sa propriété sur des parties mitoyennes ", à l'appui de quoi ils reproduisaient douze photographies non revêtues du cachet de l'huissier de justice, contrairement à celles prises par celui-ci et reproduites aux feuillets n° 9/ 16 et n° 9/ 17, comme le faisait valoir la plainte de M. X... (p. 2, in fine), produisant la lettre adressée à son avocat le 4 septembre 2006 par l'huissier de justice ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce qui précède et tendait à démontrer que l'expert judiciaire M. B... avait fait usage d'un procès-verbal produit par la SCI Y... Z..., en conscience de son altération de la vérité, en vue d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquence juridiques, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, s'agissant du procès-verbal de constat dressé le 8 avril 2003 par la SCP d'huissier de justice associé Robert D... à la requête de la SCI Y... Z..., l'expert judiciaire M. B... ne pouvait ignorer que les feuillets n° 9/ 15 à 09/ 21 avaient été retirés, avec l'intention de retirer aux constatations faites par l'huissier de justice, dès lors qu'il énonçait « il existe, dans le mur latéral nord de la construction, une ouverture s'évasant vers la propriété X..., cette ouverture fait 24, 5 cms de large côté Y... et 29 cms côté X... et 42, 5 cms de hauteur côté Y... », confortant l'affirmation par M. X... de ce que la SCI Y... Z... avait pratiqué dans le mur une ouverture donnant, directement et à moins de 5 m sur la baie vitrée de son séjour salon ; que le feuillet énonçait également qu'il ressortait des mesures effectuées par M. Y... que le muret bordant la propriété de M. X... avait été rehaussé d'une hauteur de « 17 cm » et de « 37 cms », alors qu'il s'agissait d'une affirmation de M. Y... et non d'une constatation de l'huissier de justice, comme l'indiquait sa lettre annexée à la plainte de M. X... ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce qui précède et tendait à démontrer que l'expert judiciaire M. B... avait fait usage d'un procès-verbal produit par la SCI Y... Z..., en conscience de son altération de la vérité, en vue d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquence juridiques, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés ; " 3) alors qu'en omettant de répondre au moyen péremptoire du mémoire de M. X... faisant valoir « qu'aucune confrontation entre les protagonistes n'a été diligentée (...) que, surtout, M. X... a été entendu seul par le magistrat instructeur, sans l'assistance de son conseil, alors qu'il est handicapé avec un taux maximum de 100 %, que sa mère, Mme X..., aurait pu être entendue en qualité de témoin, dans la mesure où elle assiste son fils depuis le début de la

procédure

, que cette audition est essentielle aux yeux de la partie civile (...) qu'à l'évidence, le dossier tel que présenté à la chambre de l'instruction est incomplet et ne permet pas la manifestation de la vérité » ; qu'en omettant de s'en expliquer, la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par une

motivation

exempte d'insuffisance, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 226-10
  • 441-1
  • 567-1-1
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