Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Christian X..., - M. Emmanuel Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Société européenne de fabrication, - La Société européenne de fabrication, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2010, qui a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile contre M. Jacques Z... du chef d'escroquerie et a condamné le premier à des dommages-intérêts pour abus de constitution de partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, L. 210-6 du code de commerce, des articles 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société SEF et de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEF à l'encontre de M. Z..., a constaté que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement à l'encontre de M. Z... et a mis hors de cause la société GMCO en qualité de civilement responsable ; "aux motifs qu'en l'espèce, seule la société Martin Invest, signataire du projet de cession, représentée par son président, a qualité pour invoquer un éventuel préjudice et se constituer partie civile devant la juridiction répressive ; que M. X... en nom personnel n'invoque pas de préjudice direct et personnel causé par l'infraction alléguée et n'a donc pas qualité pour agir devant les juridictions répressives ; qu'il sera déclaré irrecevable sur ce fondement ; qu'il apparaît d'autre part, que la SEF, Société européenne de fabrication, n'a été immatriculée que le 10 août 2000 au registre du commerce ; qu'elle n'avait donc pas la personnalité juridique le 24 février 2000, date de l'ordonnance désignant M. Z... en qualité de conciliateur, ni le 28 juin 2000, date de l'ordonnance d'homologation par le président du tribunal de commerce et ne peut se prévaloir d'un préjudice direct et personnel du fait de ces deux décisions contestées ; qu'il en résulte que la SEF et Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SEF, n'ont pas qualité pour agir et se constituer partie civile devant la juridiction répressive en application de l'article 2 du code de
procédure
pénale ; que, dès lors, en raison de l'irrecevabilité des constitutions de partie civile des parties poursuivantes, l'action publique n'a pas été mise en mouvement à l'encontre de M. Z... ; "alors que l'existence d'un mandat donné par une société en formation pour conclure un acte en son nom et pour son compte entraîne nécessairement la reprise de cet engagement au moment de la constitution de celle-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, d'une part, que le contrat conclu le 31 juillet 2000 l'avait été par la société Martin Invest agissant notamment pour le compte de sa sous-filiale en formation, la société SEF ; qu'en affirmant que la société SEF et Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEF, n'avaient pas qualité pour agir et se constituer partie civile devant la juridiction répressive au motif inopérant que la société SEF n'a été immatriculée que le 10 août 2000 et n'avait donc pas d'existence juridique au jour de l'ordonnance désignant M. Z... en qualité de conciliateur, le 24 février 2000, ni au jour de l'ordonnance d'homologation du 28 juin 2000 alors que l'immatriculation de la société SEF le 10 août 2000 emportait reprise du contrat conclu le 31 juillet 2000 en son nom et pour son compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ; Attendu que le moyen est inopérant, dès lors que le préjudice invoqué, lié à la conclusion du protocole du 31 juillet 2000, ne découle pas directement des faits d'escroquerie au jugement, objet de la citation directe délivrée à l'initiative des parties civiles ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 313-1, 313-7 et 313-8 du code pénal, des articles 8, 10, 203, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société SEF et de Me Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SEF à l'encontre de M. Z..., a constaté que l'action publique n'avait pas été mise en mouvement à l'encontre de M. Z... et a mis hors de cause la société GMCO en qualité de civilement responsable ; "aux motifs qu'au surplus, l'escroquerie est une infraction instantanée qui se consomme par la remise de la chose frauduleusement obtenue ; qu'en matière d'escroquerie au jugement -fondement de la poursuite- le délai de prescription triennal commence à courir le jour du jugement illicitement prononcé ; qu'en l'espèce, les deux décisions judiciaires qui, selon les parties civiles auraient été fallacieusement rendues, sont l'ordonnance du président du tribunal de commerce du 24 février 2000 et celle du 28 juin 2000 homologuant l'accord conclu entre la société FAB et ses créanciers ; que, régulièrement notifiées, ces ordonnances n'ont pas fait l'objet de voies de recours et sont définitives ; que l'enquête préliminaire, à l'origine des poursuites, a commencé par un soit-transmis du 2 mai 2002, par lequel le parquet de Montpellier prescrivait au S.R.P.J. de Montpellier une enquête faisant suite à un rapport de Me A..., mandataire liquidateur, visant des infractions pénales éventuellement commises dans le cadre de la liquidation de la société FAB par ses dirigeants, notamment des faits éventuels de banqueroute à l'encontre de M. B... ; que ce n'est que le 24 septembre 2003 que M. X..., entendu, dénonçait M. Z... et le cabinet In Extenso pour avoir été trompé par ses mensonges devant le tribunal de commerce de Montpellier ; que cette audition, qui serait susceptible de constituer le premier acte interruptif de prescription pour les délits éventuellement commis en février et juin 2000, effectuée le 24 septembre 2003, l'a été postérieurement au délai triennal de la prescription délictuelle ; que cette prescription ne saurait être suspendue ou reportée au regard d'un lien de connexité ; que la connexité entre les infractions, au sens de l'article 203 du code de
procédure
pénale, ne se présume pas ; qu'en l'espèce, le préjudice éventuel découlant d'une escroquerie au jugement dont se plaint M. X... et la SEF ne découle pas des infractions éventuelles de banqueroute reprochées à M. B... ; qu'il s'agit de délits distincts dans leurs caractéristiques, reprochés à des personnes n'ayant pas les mêmes qualités et protégeant des intérêts distincts ; qu'en tout état de cause, en l'absence de connexité, l'infraction d'escroquerie au jugement reprochée au seul M. Z... (qui a bénéficié d'une relaxe en première instance et dont la responsabilité sous un angle civil a été déjà examinée par des instances civiles - CA Paris 28 mars 2006), censée commise au plus tard le 24 juin 2000, était prescrite lors de la plainte de M. X..., premier acte susceptible d'être interruptif de prescription à l'égard des agissements de M. Z... ; que, du fait de la décision rendue à l'égard de M. Z..., il convient de mettre la société GMCO hors de cause ; "alors que les infractions sont connexes lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres ou en faciliter l'exécution ; que la cour d'appel a estimé que le soit-transmis du 2 mai 2002, prescrivant l'ouverture d'une enquête préliminaire pour les faits de banqueroute imputés à M. B... n'avait pas eu d'effet interruptif de la prescription de l'escroquerie au jugement reproché à M. Z... en l'absence de lien de connexité entre ces infractions aux motifs inopérants que ces infractions ne découlaient pas l'une de l'autre ; qu'il s'agissait de délits distincts dans leurs caractéristiques, reprochés à des personnes n'ayant pas les mêmes qualités et protégeant des intérêts distincts ; qu'en affirmant que la prescription ne pouvait être suspendue ou reportée au regard d'un lien de connexité existant entre l'escroquerie au jugement et les infractions de banqueroute reprochées à M. B... sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si l'ordonnance d'homologation du 28 juin 2000, objet de l'escroquerie au jugement imputée à M. Z..., n'avait pas procuré à M. B... les moyens de poursuivre son activité et de commettre les détournements et dissimulations d'actifs constitutifs du délit de banqueroute, malgré l'état de cessation des paiements remontant au 21 janvier 2000, ou n'avait pas, à tout le moins, facilité la commission de ces délits en sorte que ces infractions étaient connexes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que ce moyen, qui discute des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à la prescription des faits visés par les parties civiles sous la qualification d'escroquerie, est devenu inopérant par suite du rejet du premier moyen ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 472, 515, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné M. X... à payer à M. Z... des dommages-intérêts portés à la somme de 5 000 euros ; "aux motifs que, sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. Z..., la cour dispose des éléments suffisants d'appréciation pour confirmer le jugement frappé d'appel, en ce qu'il a considéré que M. Z... subissait un préjudice moral manifeste en raison de l'exercice d'une action pénale infondée et abusive et pour augmenter à la somme 5 000 euros le montant des dommages-intérêts que M. X... à l'exclusion de la SEF, en raison de la
procédure
collective, devra verser à M. Z... seul, le préjudice étant inexistant pour la société GMCO qui a justement été déboutée ; "alors que les juges d'appel, saisis du seul appel de la partie civile, ne peuvent élever le montant des réparations allouées pour abus de constitution de partie civile au prévenu relaxé que si celui-ci allègue l'existence d'une aggravation du préjudice postérieure au jugement et se rattachant directement à l'abus de constitution de partie civile dont elle est la conséquence et le développement ; qu'il ne résulte nullement des conclusions de M. Z..., qui n'avait pas fait appel du jugement, que celui-ci ait fait état d'une aggravation de son préjudice postérieure au jugement ; qu'en portant le montant de la condamnation de M. X... pour abus de constitution de partie civile de la somme de 1 500 à 5 000 euros alors que le prévenu ne justifiait, en cause d'appel, d'aucune aggravation de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que les juges d'appel ont augmenté le montant des dommages-intérêts qu'il a été condamné, sur le fondement de l'article 472 du code de
procédure
pénale, à verser à M. Z..., prévenu relaxé, dès lors que celui-ci a subi une aggravation de son préjudice résultant de sa mise en cause devant la cour d'appel et se rattachant ainsi directement à l'abus de constitution de partie civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande faite par M. Z..., sur le fondement de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale, contre M. X..., partie civile, une telle condamnation ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
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- 7
- 203
- 6
- 472
- 618-1
- 567-1-1