Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 15/ 09/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08536 Ordonnance (No 10/ 04946) rendue le 01 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Ludovic Philippe X... né le 13 Octobre 1975 à ROUBAIX (59100) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Laurence Z... née le 23 Décembre 1975 à WATTRELOS (59150) demeurant ... représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assistée de Me Clémence BOURGOIS-VANDAELE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 17 Juin 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de
Procédure
Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Laurence Z...et Ludovic X...ont contracté mariage le 24 mai 1997 à HEM sans avoir fait précéder cette union d'un contrat. Trois enfants sont issus de cette union : - Mathieu, né le 26 août 1997, - Agathe née le 18 novembre 1999, - Jade, née le 22 avril 2004. L'ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille, entreprise, du 1er octobre 2010, a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, logement en location, - mis à la charge de l'époux de verser une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, - fixé la résidence des enfants chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - organisé le droit de visite et d'hébergement du père, - condamné l'époux à verser une pension alimentaire de 400 euros par mois et par enfant, soit au total 1 200 . PRETENTION DES PARTIES Ludovic X...a formé appel général de cette ordonnance par acte du 2 décembre 2010 et, par ses dernières conclusions déposées le 8 juin 2011, il demande à la cour, par réformation, de limiter la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 200 euros par mois et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à la somme de 200 euros par mois et par enfant ; qu'il sollicite la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. Laurence Z..., dans ses écritures déposées le 14 juin 2011, demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise ; qu'elle sollicite la condamnation de son époux à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 juin 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la
procédure
et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures. Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours Attendu qu'il résulte de l'article 255- 6ème du code civil que l'obligation au titre du devoir de secours n'a pas seulement pour vocation d'assurer les besoins minimaux de l'existence mais aussi de permettre à l'époux, dans le cadre des obligations du mariage, de bénéficier du maintien d'un train de vie aussi proche que possible de celui existant du temps de la vie commune ; que la jouissance du domicile conjugal est une modalité du devoir de secours ; Attendu que le premier juge a retenu pour Laurence Z...un revenu mensuel de 1 326 euros ; que ce revenu perçu par Mme Z...en qualité d'agent commercial à la SNCF comprend des prestations sociales ; qu'elle perçoit une allocation personnalisée au logement de sorte que son loyer résiduel est de 235, 83 euros ; qu'elle prend en charge les frais de scolarité privée des enfants ; Attendu que Ludovic X...technicien dans le domaine alimentaire dans une société de droit belge perçoit un revenu mensuel moyen de 4600 euros comprenant une prime de vacances de 8600 euros ; que le loyer de son logement est de 600 euros ; qu'il n'est justifié d'aucune charge particulière ; Attendu que compte tenu de ces éléments, la cour estime que le premier juge a justement fixé le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui s'appliquera pendant la durée de la
procédure
; Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que les enfants sont inscrits d'un commun accord en école privée ; Que compte tenu des revenus et charges des parties, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants a justement été fixée à la somme de 400 euros par mois et par enfant ; Sur les dépens Attendu, compte tenu de la nature familiale du jugement, qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
PAR CES MOTIFS LA COUR
, CONFIRME l'ordonnance de non-conciliation ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de
procédure
civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
Articles cités
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