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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Patrick X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 27 janvier 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de chantage, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la

procédure

; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 28 juin 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 312-10 du code pénal, 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 100-5, 170, 171, 173, 174, 206, 593 du code de

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pénale, 4 du code civil, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la

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et dit qu'il serait fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ; "aux motifs que, mis en examen le 8 juillet 2010, en fin d'information pour complicité de chantage reproché à son client, M. d'Y..., ancien directeur général adjoint du groupe mauritanien BSA, qui aurait demandé à son responsable versement de la somme de 100 000 euros pour mettre un terme à la campagne de dénigrement entreprise sous une identité d'emprunt contre son exemployeur, M. X... sollicite le retrait de la

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de la transcription, en annexe 5 du rapport d'expertise informatique déposé le 5 juillet 2007, dont connaissance lui a été donnée en première comparution, de l'échange de courriers électroniques entre lui et Marc d'Y... en date du 5 août 2004 et annulation de sa mise en examen fondée sur ces documents ; que M. le procureur général requiert faire droit à la requête dans la mesure où la

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devrait être clôturée par un non-lieu requis par le ministère public ; qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi n°97-308 du 7 avril 1997 loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 , toute correspondance entre l'avocat et son client ne peut être saisie qu'autant qu'elle révèle l'implication de son conseil dans une infraction reprochée à son client ; qu'en l'occurrence, les questions posées par le juge d'instruction au requérant en première comparution attestent que le contenu des courriels litigieux constitue pour ce magistrat un des indices d'une complicité de l'avocat dans le chantage imputé à M. d'Y..., indice qui devra être soumis à l'appréciation des juges du fond dans l'hypothèse où l'affaire serait renvoyée devant eux, contrairement aux réquisitions du procureur de la République de Paris ; qu'en l'état de la

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, il n'y a lieu par conséquent à annulation ; "1°) alors que la chambre de l'instruction a une compétence exclusive pour connaître de la nullité des actes de l'instruction ; qu'il lui appartient à cette fin d'examiner et d'apprécier elle-même la régularité intrinsèque de ces actes sans pouvoir déléguer son appréciation, ou se référer à l'appréciation d'une autre instance, en particulier celle du magistrat en charge de l'information ; qu'une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une

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que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; que, dès lors, en retenant en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à annulation de la transcription et du versement au dossier de la

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d'une correspondance arguée de confidentialité, qu'il résultait des questions posées par le juge d'instruction au requérant en première comparution que le contenu des courriels litigieux constituait pour ce magistrat des indices d'une infraction imputable à M. X... et que ces indices seraient soumis à la juridiction de jugement dans l'hypothèse d'un renvoi, sans apprécier elle-même les courriels litigieux au regard des conditions dérogatoires restrictives dans lesquelles ils pourraient être transcrits et versés à la

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, c'est-à-dire sans apprécier elle-même si ce contenu permettait de faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ; "2°) alors qu'une correspondance entre un avocat et son client ne peut être saisie et versée au dossier d'une

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que s'il apparaît que son contenu est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à une infraction ; qu'en se bornant à retenir que « les questions posées par le juge d'instruction à M. X... en première comparution attestent que le contenu des courriels litigieux constitue pour ce magistrat un des indices d'une complicité de l'avocat dans le chantage imputé à M. d'Y... », et que ces indices seraient soumis à la juridiction de jugement dans l'hypothèse d'un renvoi, sans rechercher si les courriels litigieux pouvaient intrinsèquement révéler ou faire présumer la participation de M. X... à l'infraction de complicité de chantage, et au besoin, si l'appréciation du juge d'instruction à cet égard était fondée, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants ; "3°) alors que, et en toute hypothèse, le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque ; que pour que l'infraction soit constituée, l'auteur doit exercer des menaces en recherchant le résultat visé par le texte ; qu'en l'espèce, il ressort des courriels litigieux que M. d'Y... y faisait part, à son seul conseil, unique destinataire du courriel, de ce qu'il envisageait de répondre à des interviews qui lui avaient été proposées par des journalistes au sujet des affaires de la partie civile, ainsi qu'une rencontre avec le chef de l'Etat mauritanien ; que son conseil se bornait à répondre sur l'opportunité de ces démarches, sans qu'il ressorte à aucun moment de l'un ou l'autre message la discussion d'un projet de menaces de révélations dirigé contre M. Z... en vue d'obtenir une remise de fonds ; que dès lors, ces courriels, liés à l'exercice des droits de la défense, ne permettaient nullement ni de faire présumer ni de servir à prouver la complicité de l'avocat au chantage reproché à son client ; qu'en considérant, néanmoins, qu'ils constituaient là d'un indice pour le juge d'instruction et que cet indice serait soumis à la juridiction de jugement dans l'hypothèse d'un renvoi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 170, 171 et 174 du code de

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pénale ; Attendu que la chambre de l'instruction est seule compétente, pendant la durée de l'instruction préparatoire, pour apprécier la régularité des actes de l'information, sous le contrôle de la Cour de cassation ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la

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que M. X..., avocat, a été mis en examen du chef de complicité du chantage reproché à son client, sur le fondement notamment de courriels échangés avec celui-ci, et saisis lors de l'enquête; Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des pièces de

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relatives à ces correspondances, présentée par M. X..., et fondée sur l'atteinte au secret professionnel, la chambre de l'instruction se borne à relever que les questions posées par le juge d'instruction au requérant, lors de l'interrogatoire de première comparution, attestent que le contenu des courriels litigieux constitue pour ce magistrat un des indices d'une complicité de l'avocat dans le chantage imputé à son client, indice qui devra être soumis à l'appréciation des juges du fond dans l'hypothèse où l'affaire serait renvoyée devant eux ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher elle-même si le contenu des correspondances litigieuses permettait de faire présumer la participation du requérant à une infraction, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, et le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2011 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

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pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 66-5
  • 567-1-1
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