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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

27 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de travail dissimulé, complicité d'escroqueries aggravées, complicité d'extorsions, blanchiment aggravé, non-justification de ressources, fraudes aux prestations sociales, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à la modification du contrôle judiciaire ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 138 du code de

procédure

pénale, le mis en examen qui encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, peut être astreint à se soumettre à une ou plusieurs obligations et en particulier à celle de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés, compte tenu notamment des ressources et des charges de celui-ci ; que l'enquête a permis d'établir que M. X...possède un patrimoine mobilier et immobilier important ; qu'ainsi, il est propriétaire d'une maison d'habitation à Geispolsheim et d'un terrain en Belgique ; qu'entre le 1er septembre 2006 et le 25 février 2010, 182 451, 81 euros ont été déposés sur son compte bancaire à la Société générale de Strasbourg dont 104 500 euros en espèces (D 1143) ; qu'il a acquis un véhicule Mercedes Classe E 350- CDI-coupé immatriculé ..., ainsi qu'un autre véhicule Mercedes Classe E 350- CDI-coupé immatriculé ... (D 2181- D 2208) ; qu'il a réalisé avec sa fille Sylvie des dépôts d'or auprès de la société Metal-Recycling à Karlsruhe, en Allemagne, pour un montant de 121 481, 30 euros en 2010 (D 3172) ; que si M. X...ne perçoit effectivement qu'une pension invalidité de 708, 95 euros outre 148, 14 euros versées par la CAF, il dispose cependant de ressources suffisantes lui permettant de s'acquitter du cautionnement mis à sa charge dont il n'a par ailleurs pas contesté le montant lors de son placement sous contrôle judiciaire et étant relevé qu'il ne justifie d'aucun élément nouveau survenu dans sa situation financière ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; " 1°) alors que, la caution doit être fixée en tenant compte des ressources des parties ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à faire état du patrimoine immobilier de M. X...sans rechercher quelles ressources ce patrimoine procurait à la personne placée sous contrôle judiciaire ; " 2°) alors que, de même, la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état du patrimoine mobilier de M. X...sans rechercher si celui-ci pouvait être liquidé afin de s'acquitter de la caution ; " 3°) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer que « si M. X...ne perçoit effectivement qu'une pension invalidité de 708, 95 euros outre 148, 14 euros versées par la CAF, il dispose cependant de ressources suffisantes lui permettant de s'acquitter du cautionnement mis à sa charge », sans préciser en quoi consistaient ces ressources ; " 4°) et alors qu'enfin, la circonstance selon laquelle le montant du cautionnement n'avait pas été initialement critiqué ne constituait pas une justification des ressources de M. X..." ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de M. X..., relative à l'obligation de fournir un cautionnement de 40 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressé et les indices de culpabilité retenus contre lui, énonce que le montant du cautionnement est justifié, et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et aux charges de l'appelant ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 138
  • 567-1-1
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