Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Sylvie X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 31 mars 2011, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de travail dissimulé, complicité d'escroqueries aggravées, complicité d'extorsions, blanchiment aggravé, non justification de ressources, fraudes aux prestations sociales, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de modification du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande tendant à la modification du contrôle judiciaire ; "aux motifs qu'aux termes de l'article 138 du code de
procédure
pénale, le mis en examen qui encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave, peut être astreint à se soumettre à une ou plusieurs obligations et en particulier à celle de fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés, compte tenu notamment des ressources et des charges de celui-ci ; que l'enquête a permis d'établir que Mme Sylvie X... possède un véhicule Mercedes Classe B 180 CDI (D 2084- (D2085) ; qu'elle réside chez son père, propriétaire d'une maison d'habitation à Geispolsheim et d'un terrain en Belgique ; qu'elle a réalisé des dépôts d'or auprès de la société Metal-Recycling à Karlsruhe, en Allemagne, pour un montant de 10 590,40 euros en 2008 (D 3172) ; qu'elle a également déposé de l'or au Crédit Municipal en février 2010, pour une contre-valeur de 3 700 euros; que si Mme X... ne perçoit effectivement que le RSA, elle dispose cependant de ressources suffisantes lui permettant de s'acquitter du cautionnement mis à sa charge dont elle n'a par ailleurs pas contesté le montant lors de son placement sous contrôle judiciaire et étant relevé qu'elle ne justifie d'aucun élément nouveau survenu dans sa situation financière ; que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise ; "1°) alors que la caution doit être fixée en tenant compte des ressources des parties ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état du patrimoine mobilier de Mme X... sans rechercher si celui-ci pouvait être liquidé afin de s'acquitter de la caution ; "2°) alors que de même, la cour d'appel s'est bornée à relever la circonstance selon laquelle Mme X... vivait chez son père, qui possédait une maison et un terrain, sans rechercher si ce patrimoine était susceptible de produire des ressources disponibles au bénéfice de Mme X... ; "3°) alors que la cour d'appel ne pouvait énoncer que Mme X... disposait « de ressources suffisantes lui permettant de s'acquitter du cautionnement mis à sa charge», sans préciser en quoi consistaient ces ressources ; "4°) et alors enfin que la circonstance selon laquelle le montant du cautionnement n'avait pas été initialement critiqué ne constituait pas une justification des ressources de Mme X..." ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de modification du contrôle judiciaire de Mme Sylvie X..., relative à l'obligation de fournir un cautionnement de 10 000 euros, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à l'intéressée et les indices de culpabilité retenus contre elle, énonce que le montant du cautionnement est justifié, et qu'il n'est pas excessif, eu égard aux ressources et aux charges de l'appelante ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 138
- 567-1-1