Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mutlu X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 juin 2011, qui, dans la
procédure
d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement turc, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 696-8 à 696-33 du code de
procédure
pénale, 3, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 2 du 2ème Protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à la demande d'extradition des autorités judiciaires turques de M. X... ; "aux motifs qu'en la forme, que M. X... a reconnu que la demande d'extradition susvisée s'applique bien à sa personne, puis a déclaré qu'il n'acceptait pas d'être remis à l'autorité judiciaire requérante ; qu'il a précisé toutefois qu'il ne renonçait pas à l'application du principe de spécialité ; que la demande susvisée répond aux conditions de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et aux dispositions des articles 696-8 à 696-24 du code de
procédure
pénale ; que cette cour a été régulièrement saisie par Mme la procureure générale ; quant au fond, que la condamnation prononcée par la juridiction turque vise des faits de vol avec effraction, faits criminels au regard de la loi turque, mais délictuels selon la loi française qui réprime le vol aggravé d'une peine de 5 ans d'emprisonnement (article 311-1 et 311-4 du code pénal) ; qu'en outre la législation turque prévoit également la déduction de la détention provisoire subie par M. X... du 2 janvier au 3 mars 2005 ; que, s'agissant d'une extradition sollicitée aux fins d'exécution d'une peine, la chambre de l'instruction doit rechercher seulement si la peine prononcée était prescrite en vertu de la loi turque ou de la loi française antérieurement à la demande (Cass. Ch. crim. 27.01.98 pourvoi N° 97-81.988) ; qu'en l'espèce, les décisions sur lesquelles se fonde la demande d'extradition permettent d'établir que M. X... était présent lors de l'audience de la 2ème chambre correctionnelle de Marmaris lorsque les faits ont été évoqués la première fois, et qu'il était assisté d'un avocat ; que le jugement mentionne expressément que l'accusé a précisé qu'il n'acceptait pas l'accusation faite contre lui ; que, si rien ne permet d'établir qu'il était effectivement présent en personne au moment du prononcé du jugement, alors qu'il n'était plus en détention, son conseil le représentait ; qu'un recours devant la Cour de cassation a été introduit par son mandataire, et que par arrêt de la 6ème chambre pénale de la Cour de cassation prononcé le 9 février 2010 sa condamnation a été confirmée ; que cette décision, passée en force de chose jugée, est dès lors définitive ; que la demande d'extradition ayant été formée le 4 avril 2011, soit quatorze mois après la décision de la Cour de cassation ; qu'à cette date la prescription de cette peine n'était donc pas encore acquise, tant au regard de la loi turque que du droit français ; que, par ailleurs, c'est le 5 mai 2010, postérieurement à la décision de la Cour de cassation, que le parquet général de Marmaris a émis un mandat d'arrêt au fin d'exécution de la peine ; qu'au regard de ce qui vient d'être exposé, M. X... n'est pas non plus fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la peine prononcée par la juridiction de l'état requérant est supérieure à deux mois d'emprisonnement ; que l'infraction reprochée à M. X... est objectivement de droit commun et ne présente aucun caractère politique ; que l'intéressé n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour les mêmes faits ; qu'il apparaît ainsi qu'il n'existe en l'espèce aucun motif qui permettrait de refuser l'extradition en application des dispositions de l'article 966-4 du code de
procédure
pénale, aucune des conditions d'extradition telles qu'énumérées à l'article 696-4 du code de
procédure
pénale ; qu'enfin, que si les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen permettent de refuser la mise à exécution si la remise de la personne recherchée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle disposition n'est pas applicable en matière d'extradition, cette atteinte trouvant sa justification dans la nature même de l'extradition (CE 15.06.2001) ; qu'enfin, pour les mêmes raisons, une décision d'extradition ne méconnaît pas plus les dispositions de l'article 3 de cette même convention ; qu'en conséquence, qu'il convient de donner un avis favorable à l'extradition de M. X... pour l'infraction de vol avec effraction pour laquelle il a été condamné et qui fait l'objet de la demande d'extradition par l'autorité requérante ; qu'il est établi que M. X... a un domicile fixe en France où il vit avec son épouse ; qu'il travaille régulièrement et que ses revenus sont régulièrement déclarés au fisc ; que la mesure de contrôle judiciaire précédemment ordonné suffit donc à garantir sa représentation et qu'il convient de la prolonger, tout en précisant que jusqu'à sa remise aux autorités turques, M. X... devra se présenter une fois par semaine au commissariat de police de Valence » ; "1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction saisie de la demande d'extradition de M. X... de vérifier si la prescription de l'action publique était acquise, peu importe que celle-ci ait été sollicitée aux fins de poursuites ou d'exécution d'une peine ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver en la forme son arrêt des conditions essentielles de son existence légale, estimer qu'elle devait rechercher seulement si la peine prononcée était prescrite en vertu de la loi turque ou de la loi française antérieurement à la demande ; "2°) alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui a déduit le caractère définitif de la condamnation à l'étranger prononcée à l'encontre de M. X... de ce que la décision avait acquis force de chose jugée lorsqu'il est constant que les décisions définitives doivent avoir acquis, non force de chose jugée, mais autorité de la chose jugée ; "3°) alors qu'en outre, aucun avis favorable à l'extradition ne peut être accordée en cas de violation des exigences élémentaires tirées du droit à un procès équitable reconnues à toute personne accusée d'une infraction pénale ; qu'à cet égard, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire arguant de l'absence d'avocat lors de la garde à vue de M. X..., de l'absence de mandat de représentation de l'avocat commis d'office lors de l'audience de jugement, de l'absence de notification tout à la fois de l'avis du procureur général près la Cour de cassation et de l'arrêt de la Cour de cassation et du caractère non contradictoire de la requalification opérée par les juridictions répressives turques ; qu'à tout le moins, il appartenait à la chambre de l'instruction, compte tenu des griefs de violations ainsi commis, de faire droit au complément d'informations sollicitée ; "4°) alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait le mémoire régulièrement déposé, si la remise de l'intéressé aux autorités turques pour des faits de vol des pièces d'un ordinateur portait ou non une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et constituait un traitement inhumain ou dégradant au regard des conditions de détention aux motifs radicalement inopérants que ces atteintes "trouvent leur justification dans le principe même de l'extradition", la chambre de l'instruction qui a commis une erreur évidente a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X... a fait l'objet d'une demande d'extradition formulée par les autorités judiciaires turques, après qu'un mandat d'arrêt eut été émis contre lui le 5 octobre 2010 par le procureur général du tribunal de Marmaris (Turquie) faisant suite à sa condamnation prononcée le 19 septembre 2005 par le tribunal correctionnel de Marmaris à une peine de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement pour vol qualifié, et que cette condamnation fut devenue définitive par suite de l'arrêt de la Cour de cassation de Turquie en date du 9 février 2010 ; que comparant devant la chambre de l'instruction il n'a pas consenti à sa remise ; Attendu que pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition en cause, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15 du code de
procédure
pénale ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
procédure
est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 966-4
- 696-4
- 8
- 696-15
- 567-1-1