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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 septembre 2011

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Frédéric X..., contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 7 septembre 2010, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 100 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de

procédure

que, verbalisé pour stationnement gênant de son véhicule sur un emplacement réservé aux transports de fonds, devant un établissement bancaire, et condamné par défaut, M. X... a, le 20 avril 2010, fait opposition au jugement, demandant, dans son acte d'opposition, que le ministère public fournisse, lors de la prochaine audience, une copie de l'arrêté classant la portion de rue concernée dans la catégorie stationnement réservé aux transports de fonds ; que, comparant devant la juridiction de proximité, le prévenu a déclaré que le fait de stationner devant un établissement bancaire désaffecté n'était pas constitutif d'un stationnement gênant et que le défaut d'abrogation de l'arrêté constituait une erreur d'appréciation de l'administration ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, modifiée par l'article 1er de la loi n° 2000-1787 du 20 décembre 2007, manque de base légale ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-10 du code de la route ;

Sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 459 du code de

procédure

pénale ;

Sur le cinquième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 530-1 du code de

procédure

pénale et 16-1 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte pas du jugement attaqué, auxquels ne sauraient suppléer à cet égard les notes d'audience, que la juridiction de proximité ait été valablement saisie de l'exception d'illégalité des poursuites et mise en demeure d'y répondre ; Que les moyens, qui invoquent cette exception pour la première fois devant la Cour de cassation, sont irrecevables ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; Attendu que les juges qui ont à déterminer le montant des peines d'amende propres à sanctionner les infractions dont ils sont saisis ne sont pas tenus de motiver spécialement leur décision et ne peuvent apprécier la constitutionnalité des lois qu'ils sont chargés d'appliquer ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 16-1
  • 1er
  • R417-10
  • 459
  • 530-1
  • 8
  • 567-1-1
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